Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006590182
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590182.xml
Date de début: 1998-03-12
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590183
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590183.xml
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###### Article R*236-3
@ -13,4 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590182.xml
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à
l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même
article.
article.<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de
pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une
association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le
temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

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@ -1,16 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006590194
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590194.xml
Date de début: 1998-03-12
Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R006XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590195.xml
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###### Article R*236-6
Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de
mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de
l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième
dimanche de septembre, inclus.
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux
de 1re catégorie est autorisée :<br />
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les
départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;<br />
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans
les autres départements.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1998-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006590276
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R036XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590276.xml
Date de début: 1998-03-12
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590277
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R036XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590277.xml
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###### Article R*236-36
@ -41,5 +41,5 @@ Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes
carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser
0,30 mètre.<br />
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder
40 millimètres.
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des
bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.