Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2001-10-10 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591463
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAB
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Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591464
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591464.xml
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###### Article R343-4
@ -13,18 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de
son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée
d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans
une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national,
éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de
ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne
physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize
ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à
dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de
l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour
effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation
au-delà de quarante ans ;<br />
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;<br />
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre
aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-30
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591468
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Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591469
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591469.xml
---
###### Article R343-5
@ -44,11 +44,6 @@ l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut
d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence
national.<br />
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet
d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et
sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé,
sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.<br />
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par
la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n°
64-112 du 6 février 1964.<br />
@ -81,10 +76,9 @@ familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;<br />
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de
quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le
cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à
titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
conditions fixées par la présente section.<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession
d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds
répondant aux conditions fixées par la présente section.<br />
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus
de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu
@ -93,11 +87,7 @@ activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de
production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la
part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur
l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de
l'exploitant. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui
perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne
sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
l'exploitant ;<br />
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de
son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole.
@ -112,4 +102,5 @@ période de dix ans ;<br />
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements
repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la
protection de l'environnement.
protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en
matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.

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@ -1,32 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591471
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591471.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591472
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591472.xml
---
###### Article R343-6
Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également
être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
principal et qui répondent :<br />
Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent
bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation
aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9,
lorsqu'ils répondent :<br />
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article
R. 343-5 ;<br />
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de
l'article R. 343-5 ;<br />
2° Aux conditions suivantes :<br />
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au
moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les
autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque
l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur
départemental des structures agricoles ;<br />
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au
moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en
application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article
@ -40,10 +35,5 @@ Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, l
revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail
agricole familial ;<br />
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
prévues par le projet d'installation.<br />
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également
être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de
celle mentionnée au 2° a.
b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
prévues par le projet d'installation.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591477
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591477.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591478
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591478.xml
---
###### Article R343-8
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :<br />
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de
travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la
date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et
deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également
pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;<br />
1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides,
d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal
ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de
l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil
mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la
majoration prévue à l'article R. 343-9.<br />
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-30
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591491.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591492.xml
---
###### Article R343-12
@ -19,5 +19,5 @@ un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p
100 du revenu de référence national ;<br />
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6,
des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180
p. 100 du revenu de référence national.
des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 %
du revenu de référence national.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-30
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591482
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591482.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591483
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591483.xml
---
###### Article R343-9
@ -55,6 +55,10 @@ minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole famili
fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration
doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.<br />
Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de
l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée
minimum de cinq ans.<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
créé par l'article L. 313-3.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591502
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591502.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591503
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591503.xml
---
###### Article R343-16
@ -17,5 +17,5 @@ prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du mini
chargé de l'économie.<br />
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions
mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les
conditions prévues à l'article R. 343-9.

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@ -1,51 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-30
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591511
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591511.xml
Date de début: 2001-10-10
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591512
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591512.xml
---
###### Article R343-18
Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai
supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de
l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture
apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum
de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas
atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est
révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un
appui technique ou de gestion.<br />
Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission
départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de
l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude
prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque
l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le
préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de
gestion.<br />
La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des
résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation
d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels
ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la
dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu
minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas
Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté
l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation
lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum
fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le
bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas
l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son
exploitation ont conduit à lui prescrire.<br />
exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel
suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.<br />
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le
candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article
R. 343-12.<br />
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le
revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à
celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux
conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au
terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les
première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant
du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde
fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés
les trois premières années.<br />
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°,
6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de
l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation
et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de
rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au
montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des
bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des
intérêts au taux légal.<br />
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à
l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R.
343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour
les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et
au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de
la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est
alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme
correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant,
des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie
des intérêts au taux légal.<br />
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3°
de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux
prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de
force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications
perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des
intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant
l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux
prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de
force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre
des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans
et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement
de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur
l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.<br />
Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée
d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a
bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16,
ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme
correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux
légal.<br />
Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment
perçues.