Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-04
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591463
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591464
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAC
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591464.xml
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###### Article R343-4
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@ -13,18 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591463.xml
|
|||
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
|
||||
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de
|
||||
son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée
|
||||
d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans
|
||||
une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national,
|
||||
éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de
|
||||
ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne
|
||||
physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize
|
||||
ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à
|
||||
dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de
|
||||
l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour
|
||||
effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation
|
||||
au-delà de quarante ans ;<br />
|
||||
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;<br />
|
||||
|
||||
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre
|
||||
aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes
|
||||
|
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@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-30
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591468
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591468.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591469
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591469.xml
|
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||||
###### Article R343-5
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||||
|
@ -44,11 +44,6 @@ l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut
|
|||
d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence
|
||||
national.<br />
|
||||
|
||||
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet
|
||||
d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et
|
||||
sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé,
|
||||
sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.<br />
|
||||
|
||||
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par
|
||||
la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n°
|
||||
64-112 du 6 février 1964.<br />
|
||||
|
@ -81,10 +76,9 @@ familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;<br />
|
|||
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de
|
||||
quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
|
||||
|
||||
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le
|
||||
cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à
|
||||
titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
|
||||
conditions fixées par la présente section.<br />
|
||||
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession
|
||||
d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds
|
||||
répondant aux conditions fixées par la présente section.<br />
|
||||
|
||||
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus
|
||||
de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu
|
||||
|
@ -93,11 +87,7 @@ activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de
|
|||
production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la
|
||||
part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur
|
||||
l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de
|
||||
l'exploitant. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui
|
||||
perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des
|
||||
personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne
|
||||
sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par
|
||||
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
|
||||
l'exploitant ;<br />
|
||||
|
||||
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de
|
||||
son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole.
|
||||
|
@ -112,4 +102,5 @@ période de dix ans ;<br />
|
|||
|
||||
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements
|
||||
repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la
|
||||
protection de l'environnement.
|
||||
protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en
|
||||
matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,27 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-03-17
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591471
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591471.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591472
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591472.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R343-6
|
||||
|
||||
Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également
|
||||
être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
|
||||
principal et qui répondent :<br />
|
||||
Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent
|
||||
bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation
|
||||
aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9,
|
||||
lorsqu'ils répondent :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de
|
||||
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article
|
||||
R. 343-5 ;<br />
|
||||
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de
|
||||
l'article R. 343-5 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au
|
||||
moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les
|
||||
autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque
|
||||
l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur
|
||||
départemental des structures agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
|
||||
a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
|
||||
de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au
|
||||
moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en
|
||||
application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article
|
||||
|
@ -40,10 +35,5 @@ Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, l
|
|||
revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail
|
||||
agricole familial ;<br />
|
||||
|
||||
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
|
||||
prévues par le projet d'installation.<br />
|
||||
|
||||
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également
|
||||
être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
|
||||
principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de
|
||||
celle mentionnée au 2° a.
|
||||
b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
|
||||
prévues par le projet d'installation.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-03-17
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591477
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591477.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591478
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591478.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R343-8
|
||||
|
||||
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes
|
||||
non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de
|
||||
travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la
|
||||
date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et
|
||||
deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également
|
||||
pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;<br />
|
||||
1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides,
|
||||
d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal
|
||||
ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de
|
||||
l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil
|
||||
mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
|
||||
agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la
|
||||
majoration prévue à l'article R. 343-9.<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-30
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591491
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591491.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591492
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591492.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R343-12
|
||||
|
@ -19,5 +19,5 @@ un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p
|
|||
100 du revenu de référence national ;<br />
|
||||
|
||||
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6,
|
||||
des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180
|
||||
p. 100 du revenu de référence national.
|
||||
des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 %
|
||||
du revenu de référence national.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-30
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591482
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591482.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591483
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R009XXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591483.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R343-9
|
||||
|
@ -55,6 +55,10 @@ minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole famili
|
|||
fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration
|
||||
doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de
|
||||
l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée
|
||||
minimum de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
|
||||
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
|
||||
créé par l'article L. 313-3.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-03-17
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591502
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591502.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591503
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591503.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R343-16
|
||||
|
@ -17,5 +17,5 @@ prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du mini
|
|||
chargé de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
|
||||
ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions
|
||||
mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
|
||||
au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 343-9.
|
||||
|
|
|
@ -1,51 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1996-05-30
|
||||
Date de fin: 2001-10-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591511
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591511.xml
|
||||
Date de début: 2001-10-10
|
||||
Date de fin: 2004-11-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591512
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591512.xml
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###### Article R343-18
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Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai
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supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de
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l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture
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apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum
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de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas
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atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est
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révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un
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appui technique ou de gestion.<br />
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Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission
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départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de
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l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude
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prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque
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l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le
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préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de
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gestion.<br />
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La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des
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résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation
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d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels
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ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la
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dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu
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minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas
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Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté
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l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation
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lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum
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fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le
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bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas
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l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son
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exploitation ont conduit à lui prescrire.<br />
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exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel
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suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.<br />
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Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le
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candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article
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R. 343-12.<br />
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Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le
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revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à
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celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux
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conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au
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terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les
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première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant
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du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde
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fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés
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les trois premières années.<br />
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Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°,
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6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas
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agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de
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l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation
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et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de
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rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au
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montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des
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bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des
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intérêts au taux légal.<br />
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Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à
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l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R.
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343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour
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les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et
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au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas
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agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de
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la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est
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alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme
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correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant,
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des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie
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des intérêts au taux légal.<br />
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Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3°
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de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
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mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux
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prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de
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force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications
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perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des
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intérêts au taux légal.
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Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant
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l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
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mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux
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prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de
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force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre
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des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal.
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Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans
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et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement
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de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur
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l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.<br />
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Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée
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d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a
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bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16,
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ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme
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correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux
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légal.<br />
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Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale
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d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment
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perçues.
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