Décret n°79-713 du 22 août 1979 APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI NO 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

REGLEMENTATION DE LA RECHERCHE ET DE L'APPROCHE D'ANIMAUX NON DOMESTIQUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR LA PRISE DE VUES OU DE SON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518857
Ancien identifiant: 1DX979713
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-31 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019416547 Identifiant: LEGIARTI000021647463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/65/LEGIARTI000019416547.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/74/LEGIARTI000021647463.xml
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###### Article R215-2 ###### Article R215-2
@ -38,16 +38,26 @@ infectés de rage ;<br />
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à
toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention
déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14
en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;<br /> ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c
du 1° du II de l'article L. 211-14 ;<br />
4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L.
211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L.
211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 ;<br />
5° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait
procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à
l'article L. 212-10.<br /> l'article L. 212-10.<br />
III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :<br />
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14. catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire
du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;<br />
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale
mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.