Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
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République française 2007-04-26 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183180
- [Article R123-10](article_r123-10.md) - [Article R123-10](article_r123-10.md)
- [Article R123-11](article_r123-11.md) - [Article R123-11](article_r123-11.md)
- [Article R123-12](article_r123-12.md) - [Article R123-12](article_r123-12.md)
- [Article D123-8-2](article_d123-8-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587345
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X123D008XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587345.xml
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###### Article D123-8-2
Dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, le
montant de la soulte est fixé par référence à la superficie de la parcelle
d'apport et du type de production réalisé sur celle-ci. La soulte prend en
compte notamment la perte de revenu, la perte d'accès au marché des produits
biologiques et la perte des aides accordées au titre de l'agriculture
biologique.<br />
Le versement de la soulte au bénéficiaire est assuré par le département sur
décision des commissions d'aménagement foncier, au plus tard dans les deux mois
suivant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations.

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@ -10,9 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168118
- [Article R128-2](article_r128-2.md) - [Article R128-2](article_r128-2.md)
- [Article R128-3](article_r128-3.md) - [Article R128-3](article_r128-3.md)
- [Article R128-4](article_r128-4.md) - [Article R128-4](article_r128-4.md)
- [Article R128-4-1](article_r128-4-1.md)
- [Article R128-5](article_r128-5.md) - [Article R128-5](article_r128-5.md)
- [Article R128-6](article_r128-6.md) - [Article R128-6](article_r128-6.md)
- [Article R128-7](article_r128-7.md) - [Article R128-7](article_r128-7.md)
- [Article R128-7-1](article_r128-7-1.md)
- [Article R128-8](article_r128-8.md) - [Article R128-8](article_r128-8.md)
- [Article R128-9](article_r128-9.md) - [Article R128-9](article_r128-9.md)
- [Article R128-10](article_r128-10.md) - [Article R128-10](article_r128-10.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587333
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587333.xml
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###### Article R128-4-1
Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors
valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et
titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à
L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des
propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par
l'administration en application de l'article R. 128-1 auxquels les
communications prévues au premier alinéa de l'article R. 128-2 ont été adressées
que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés
dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article
R. 128-2.

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État: TRANSFERE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12 Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2007-04-26 Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587335 Identifiant: LEGIARTI000006587336
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R005XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587335.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587336.xml
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###### Article R128-5 ###### Article R128-5
La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les
connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que
la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas
limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou le cahier des charges et décide de la poursuite de la procédure en application
manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les des articles L. 128-5, L. 128-6, L. 128-7 et L. 128-10.<br />
références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou
du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu
au dernier alinéa de l'article L. 128-4.<br />
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres
L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur
doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue
mentionnées à l'alinéa précédent.<br /> pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne
susceptible de compléter son information.<br />
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges,
publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles
lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial
la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.<br /> situées à proximité.<br />
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du
l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir
notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle son avis, le préfet procède à cette saisine.
et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds,
ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

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État: TRANSFERE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12 Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2007-04-26 Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587337 Identifiant: LEGIARTI000006587338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R006XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587337.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587338.xml
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###### Article R128-6 ###### Article R128-6
A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire
terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de
d'aménagement foncier, constate que le fonds a ou non été remis en valeur.<br /> demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à
la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes
limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou
manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les
références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou
du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu
au dernier alinéa de l'article L. 128-4.<br />
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article
chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation,
du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies
pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
susceptible de compléter son information.<br />
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de
d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par
de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de
situées à proximité. la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.<br />
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à
l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu
notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle
et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds,
ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le
département.<br />
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
128-5, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail
désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la
base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des
bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation
conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006587340
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X128R007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587340.xml
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###### Article R128-7-1
Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 128-7 est de dix ans à
compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.