Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
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République française 2001-06-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586813
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###### Article R113-18
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées
définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides
compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels
permanents.
définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier
d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par
l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA).

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
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Date de fin: 2005-04-22
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###### Article R113-19
Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de
montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les
autres régions défavorisées, selon la zone considérée.
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans
les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en
compte les parties sèches de ces zones.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-15
Date de fin: 2001-06-22
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Date de début: 2001-06-22
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###### Article R113-20
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R.
113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions
suivantes :<br />
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et
qui répond aux conditions d'attribution suivantes :<br />
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;<br />
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la
demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le
régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de
l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année
précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse
ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du
régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie
agricole utile, en zone de montagne ;<br />
Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des
non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la
demande d'indemnités ;<br />
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du
31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en
"unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois
"unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale,
exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de
communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche
par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans
les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être
parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de
l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;<br />
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;<br />
4° Exercer en outre la profession agricole :<br />
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie
agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui
doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU)
en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois
unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en
surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au
moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5
hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité
réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée
aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la
résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute
montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements
d'outre-mer ;<br />
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2°
ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100
de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les
revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont
inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant
l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone
défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement
de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse
l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi
qu'en cas de force majeure ;<br />
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du
foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du
salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année
précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de
l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de
dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret
n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion
et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande
d'indemnités ;<br />
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses
droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du
livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un
régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non
salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq
ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage
donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ;
toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de
réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;<br />
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.<br />
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant
cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ;
l'agriculteur est libéré de cet engagement lorsqu'il perçoit la pension de
retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural
;<br />
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs
qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent
bénéficier de l'indemnité :<br />
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui
être imposées par les pouvoirs publics ;<br />
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) ;<br />
8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année
précédente.
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;<br />
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs
qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent
bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au
montant équivalent à la moitié du SMIC.<br />
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le
revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes
déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires,
pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non
commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins
l'abattement CGA associé agréée.<br />
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année
correspondant à celle des revenus annuels considérés ;<br />
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes
pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent
respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;<br />
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente
généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans
d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive
91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles
sanitaires fixées par arrêté préfectoral.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-15
Date de fin: 2001-06-22
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
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###### Article R113-21
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R.
113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et
8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux
conditions suivantes :<br />
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier
des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles
primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares
apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à
l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec
une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI)
foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un
jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et
intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois,
qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit
immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme),
un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;<br />
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie
agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;<br />
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire
consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son
temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces
conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer
fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire
minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage
donnant lieu au paiement de l'indemnité.
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des
ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté
interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des
associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-15
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586823
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586824
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---
###### Article R113-22
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions
défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur
répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3°
de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :<br />
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la
limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour
l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration
de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la
commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de
communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones
défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un
arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également
les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.<br />
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de
superficie agricole, en zone défavorisée.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise
l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones
défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-15
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAB
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAC
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###### Article R*113-23
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office
exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier
des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont
effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31
janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.<br />
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :<br />
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7°
de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R.
113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de
l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions
défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même
titre qu'un exploitant agricole individuel, sous réserve qu'elles comprennent au
moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au
sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50
% des parts représentatives du capital de la société.
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à
l'hectare valable en zone non sèche ;<br />
- les normes de chargement en cheptel.<br />
Un arrêté du préfet de département fixe :<br />
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du
département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;<br />
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle
que définie ci-dessus ;<br />
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages
de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour
chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à
l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa
ci-dessus.<br />
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par
défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par
hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains
départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté
fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le
plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.<br />
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être
majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et
le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier
d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté
interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée
dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne
bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586828
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAA
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586829
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAB
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###### Article R113-24
Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata
de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite
d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de
la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du
règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de
sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système
de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart
entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le
demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant
calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces,
constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont
calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

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@ -1,19 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586830
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAA
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Date de début: 2001-06-22
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586831
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586831.xml
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###### Article R113-25
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en
"unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum
et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les
conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de
l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales
et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de
l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux
agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).