Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL). ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991. ANNEXE JOINTE: TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL. TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL. TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES. TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL. TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR. TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726025 NOR: AGRD9202321D Ancien identifiant: 1DX9921290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
This commit is contained in:
parent
b4185323ad
commit
5d710f5f3e
8 changed files with 207 additions and 150 deletions
|
@ -1,16 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-12-12
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586812
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R018XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586812.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586813
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R018XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586813.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-18
|
||||
|
||||
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées
|
||||
définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides
|
||||
compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels
|
||||
permanents.
|
||||
définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier
|
||||
d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par
|
||||
l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
|
||||
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
|
||||
et de garantie agricole (FEOGA).
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-12-12
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586814
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R019XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586814.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586815
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R019XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586815.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-19
|
||||
|
||||
Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de
|
||||
montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les
|
||||
autres régions défavorisées, selon la zone considérée.
|
||||
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans
|
||||
les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en
|
||||
compte les parties sèches de ces zones.
|
||||
|
|
|
@ -1,68 +1,95 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-15
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586817
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R020XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586817.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586818
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R020XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586818.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-20
|
||||
|
||||
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R.
|
||||
113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et
|
||||
qui répond aux conditions d'attribution suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;<br />
|
||||
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la
|
||||
demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le
|
||||
régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de
|
||||
l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année
|
||||
précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse
|
||||
ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du
|
||||
régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
|
||||
de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie
|
||||
agricole utile, en zone de montagne ;<br />
|
||||
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des
|
||||
non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la
|
||||
demande d'indemnités ;<br />
|
||||
|
||||
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du
|
||||
31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en
|
||||
"unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois
|
||||
"unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale,
|
||||
exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de
|
||||
communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche
|
||||
par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans
|
||||
les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être
|
||||
parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de
|
||||
l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;<br />
|
||||
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;<br />
|
||||
|
||||
4° Exercer en outre la profession agricole :<br />
|
||||
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie
|
||||
agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui
|
||||
doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU)
|
||||
en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois
|
||||
unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en
|
||||
surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au
|
||||
moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5
|
||||
hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité
|
||||
réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée
|
||||
aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la
|
||||
résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute
|
||||
montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements
|
||||
d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2°
|
||||
ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100
|
||||
de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les
|
||||
revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont
|
||||
inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant
|
||||
l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
|
||||
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone
|
||||
défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement
|
||||
de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse
|
||||
l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi
|
||||
qu'en cas de force majeure ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du
|
||||
foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du
|
||||
salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année
|
||||
précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
|
||||
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de
|
||||
l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de
|
||||
dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret
|
||||
n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion
|
||||
et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
|
||||
arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande
|
||||
d'indemnités ;<br />
|
||||
|
||||
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses
|
||||
droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du
|
||||
livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un
|
||||
régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non
|
||||
salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq
|
||||
ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage
|
||||
donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ;
|
||||
toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de
|
||||
réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;<br />
|
||||
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.<br />
|
||||
|
||||
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant
|
||||
cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ;
|
||||
l'agriculteur est libéré de cet engagement lorsqu'il perçoit la pension de
|
||||
retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural
|
||||
;<br />
|
||||
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs
|
||||
qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent
|
||||
bénéficier de l'indemnité :<br />
|
||||
|
||||
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui
|
||||
être imposées par les pouvoirs publics ;<br />
|
||||
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
|
||||
inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de
|
||||
croissance (SMIC) ;<br />
|
||||
|
||||
8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année
|
||||
précédente.
|
||||
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
|
||||
équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;<br />
|
||||
|
||||
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs
|
||||
qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent
|
||||
bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au
|
||||
montant équivalent à la moitié du SMIC.<br />
|
||||
|
||||
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le
|
||||
revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes
|
||||
déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires,
|
||||
pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non
|
||||
commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins
|
||||
l'abattement CGA associé agréée.<br />
|
||||
|
||||
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année
|
||||
correspondant à celle des revenus annuels considérés ;<br />
|
||||
|
||||
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes
|
||||
pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent
|
||||
respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;<br />
|
||||
|
||||
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente
|
||||
généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans
|
||||
d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive
|
||||
91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux
|
||||
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles
|
||||
sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
|
||||
|
|
|
@ -1,30 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-15
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586820
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R021XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586820.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586821
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R021XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586821.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-21
|
||||
|
||||
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R.
|
||||
113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et
|
||||
8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier
|
||||
des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles
|
||||
primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares
|
||||
apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à
|
||||
l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec
|
||||
une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI)
|
||||
foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un
|
||||
jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et
|
||||
intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois,
|
||||
qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit
|
||||
immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme),
|
||||
un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;<br />
|
||||
|
||||
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;<br />
|
||||
|
||||
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
|
||||
de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie
|
||||
agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;<br />
|
||||
|
||||
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire
|
||||
consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son
|
||||
temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces
|
||||
conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer
|
||||
fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire
|
||||
minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage
|
||||
donnant lieu au paiement de l'indemnité.
|
||||
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des
|
||||
ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté
|
||||
interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des
|
||||
associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-15
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586823
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R022XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586823.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586824
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R022XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586824.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-22
|
||||
|
||||
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions
|
||||
défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur
|
||||
répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3°
|
||||
de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :<br />
|
||||
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la
|
||||
limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour
|
||||
l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration
|
||||
de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la
|
||||
commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de
|
||||
communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones
|
||||
défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un
|
||||
arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également
|
||||
les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.<br />
|
||||
|
||||
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
|
||||
de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de
|
||||
superficie agricole, en zone défavorisée.
|
||||
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise
|
||||
l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones
|
||||
défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
|
||||
|
|
|
@ -1,27 +1,49 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-15
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586826
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586826.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586827
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586827.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*113-23
|
||||
|
||||
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office
|
||||
exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier
|
||||
des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont
|
||||
effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31
|
||||
janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.<br />
|
||||
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :<br />
|
||||
|
||||
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7°
|
||||
de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R.
|
||||
113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de
|
||||
l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions
|
||||
défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même
|
||||
titre qu'un exploitant agricole individuel, sous réserve qu'elles comprennent au
|
||||
moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au
|
||||
sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50
|
||||
% des parts représentatives du capital de la société.
|
||||
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à
|
||||
l'hectare valable en zone non sèche ;<br />
|
||||
|
||||
- les normes de chargement en cheptel.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du préfet de département fixe :<br />
|
||||
|
||||
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du
|
||||
département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;<br />
|
||||
|
||||
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle
|
||||
que définie ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages
|
||||
de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour
|
||||
chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à
|
||||
l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par
|
||||
défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par
|
||||
hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains
|
||||
départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté
|
||||
fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le
|
||||
plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.<br />
|
||||
|
||||
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être
|
||||
majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et
|
||||
le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.<br />
|
||||
|
||||
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier
|
||||
d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté
|
||||
interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée
|
||||
dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne
|
||||
bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-12-12
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586828
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586828.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586829
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586829.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-24
|
||||
|
||||
Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata
|
||||
de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite
|
||||
d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.
|
||||
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de
|
||||
la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du
|
||||
règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de
|
||||
sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système
|
||||
de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart
|
||||
entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le
|
||||
demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant
|
||||
calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces,
|
||||
constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont
|
||||
calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-12-12
|
||||
Date de fin: 2001-06-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586830
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586830.xml
|
||||
Date de début: 2001-06-22
|
||||
Date de fin: 2005-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006586831
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586831.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R113-25
|
||||
|
||||
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en
|
||||
"unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum
|
||||
et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les
|
||||
conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de
|
||||
l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales
|
||||
et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres
|
||||
chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
|
||||
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de
|
||||
l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux
|
||||
agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre
|
||||
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue