Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029391992
NOR: AFSS1409804D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/19/JORFTEXT000029391992.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022981203 Identifiant: LEGIARTI000029396223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/12/LEGIARTI000022981203.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396223.xml
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###### Article R751-48 ###### Article R751-48
@ -13,23 +13,19 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme
suit :<br /> suit :<br />
1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de
l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas
fois par mois ;<br /> autres que celui mentionné au 2° ;<br />
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes 2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois
antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est
toutes les deux semaines ou chaque semaine ;<br /> réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;<br />
3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de 3° Abrogé ;<br />
l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à
intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;<br />
4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date 4° Abrogé.<br />
de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une
fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième
ministre chargé de la sécurité sociale. alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01 Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022981200 Identifiant: LEGIARTI000029396219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/12/LEGIARTI000022981200.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396219.xml
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###### Article R751-51 ###### Article R751-51
@ -27,6 +27,6 @@ dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier d
base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.<br /> base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième
ministre chargé de la sécurité sociale. alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.