Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
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République française 2012-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-23 Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2012-01-07 Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000020990519 Identifiant: LEGIARTI000025117711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990519.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml
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###### Article D751-4 ###### Article D751-4
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I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br /> gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de 1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale,
salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br /> jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br /> en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification 2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire
fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br /> et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1
du code de la sécurité sociale.<br />
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
@ -42,5 +44,6 @@ d'indemnités journalières.<br />
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du
selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48. code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R.
751-47 et R. 751-48 du présent code.