LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
Ancien identifiant: 1LS005157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/73/JORFTEXT000000257340.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138322
#### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'épidémiologie.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La police sanitaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs.](chapitre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006152403
---
##### Chapitre II : L'épidémiologie.
- [Article L222-1](article_l222-1.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582303
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X222L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/23/LEGIARTI000006582303.xml
---
###### Article L222-1
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un
décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les
données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et
la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires
départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires
peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.<br />
Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous
son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein
desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à
des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à
vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et
détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se
soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité
sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent
être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à
l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.<br />
Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre
moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire
et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à
certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces
risques.<br />
Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le
traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre
épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183142
- [Article L223-18](article_l223-18.md)
- [Article L223-19](article_l223-19.md)
- [Article L223-20](article_l223-20.md)
- [Article L223-21](article_l223-21.md)
- [Article L223-22](article_l223-22.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582417
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582417.xml
---
###### Article L223-20
En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des
personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation
faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de
l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en
application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet.
L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la
contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes
autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.<br />
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur
duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des
conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y
interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation
de l'épizootie.<br />
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente
jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter
la contagion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582421
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L021XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582421.xml
---
###### Article L223-21
Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet
déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan
d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des
articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 et L. 223-20, ainsi que les moyens de
secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.<br />
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des
moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n°
59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X223L022XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/24/LEGIARTI000006582424.xml
---
###### Article L223-22
Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie
publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de
l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux
publics.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152211
- [Article L224-1](article_l224-1.md)
- [Article L224-2](article_l224-2.md)
- [Article L224-2-1](article_l224-2-1.md)
- [Article L224-3](article_l224-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006583155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X224L002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583155.xml
---
###### Article L224-2-1
Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à
l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires.
Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement
technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de
l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les
maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les
laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative
des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152405
##### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.
- [Article L227-1](article_l227-1.md)
- [Article L227-3](article_l227-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582514
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X227L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/25/LEGIARTI000006582514.xml
---
###### Article L227-3
I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines
de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste
est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur
mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux
règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son
application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article
L. 215-1 du code de la consommation.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152213
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.](section_1)
- [Section 2 : Epidémiosurveillance.](section_2)
- [Section 3 : Mesures d'exécution.](section_3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006167987
---
###### Section 2 : Epidémiosurveillance.
- [Article L231-4](article_l231-4.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582667
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582667.xml
---
###### Article L231-4
L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en
Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et
informations relatives aux denrées visées à l'article L. 231-1 en vue d'études
épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en
assurer le traitement et la diffusion.<br />
Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les
distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses
effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 231-1 ou reconnus
pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité
administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un
groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque
cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé
humaine ou animale.<br />
Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

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@ -9,7 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167778
- [Article L511-1](article_l511-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-4](article_l511-4.md)
- [Article L511-4-1](article_l511-4-1.md)
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584167
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584167.xml
---
###### Article L511-4-1
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes
questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales
des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de
représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des
personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont
le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture.<br />
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire
toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n°
52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce
et d'industrie et des chambres de métiers.<br />
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à
l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale
paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui
peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre
d'agriculture.<br />
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de
concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions
de ladite commission.<br />
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission
nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de
fonctionnement.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584165
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584165.xml
---
###### Article L511-4
Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou
subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole,
toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.<br />
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et
d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises
collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au
commerce.<br />
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres
d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu
du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées
conformément aux lois et usages du commerce.<br />
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services
doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire
de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur
solde créditeur ou débiteur.<br />
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du
présent article.

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138352
- [Article L611-2](article_l611-2.md)
- [Article L611-3](article_l611-3.md)
- [Article L611-4](article_l611-4.md)
- [Article L611-4-1](article_l611-4-1.md)
- [Article L611-4-2](article_l611-4-2.md)
- [Article L611-5](article_l611-5.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584487
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584487.xml
---
###### Article L611-4-1
Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis
à l'article L. 611-4, un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut
excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de
la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et,
d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la
transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des
distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné peut être
rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après
consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours
ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui
ne peut excéder celle du contrat.