Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019986224
NOR: MTSS0810815D
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République française 2008-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597438 Identifiant: LEGIARTI000019993524
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D046XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993524.xml
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###### Article D732-46 ###### Article D732-46
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En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire
forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
:<br />
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et
d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R.
articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour
le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les
l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004,
postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45
l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 %
minorée de 1,25 % ;<br /> ;<br />
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et
l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une
montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années
l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de
quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de
par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le
quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.<br /> montant obtenu pour cette même cotisation.<br />
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale
sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la