Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000019986224 NOR: MTSS0810815D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/98/62/JORFTEXT000019986224.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de début: 2008-12-25
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Date de fin: 2008-12-25
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006597438
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Identifiant: LEGIARTI000019993524
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D046XXAA
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###### Article D732-46
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###### Article D732-46
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En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
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En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
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732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
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732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
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égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
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égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
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l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient
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l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire
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forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre
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représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
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:<br />
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1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
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1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
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l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
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maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et
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maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et
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d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
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d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
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point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
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point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
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l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa
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l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
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demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux
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points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R.
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articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie
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732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour
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le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à
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une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les
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l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années
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années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004,
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postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de
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correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45
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l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension,
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et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 %
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minorée de 1,25 % ;<br />
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;<br />
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2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
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2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
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l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
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l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
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de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
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de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
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la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
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la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
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l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa
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l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
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demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à
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points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et
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l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le
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correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une
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montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à
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cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années
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l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années
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antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
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postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de
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revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
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l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au
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la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de
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quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée
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cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de
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par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour
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cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le
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quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.<br />
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montant obtenu pour cette même cotisation.<br />
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Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale
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Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale
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sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la
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sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la
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