Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES

TITRE 1ER (ART. 1 A 5): CRITERES DE DELIMITATION DES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES.
TITRE II (ART. 6 ET 7): REGIME DES AIDES DANS LES DIFFERENTES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES.
TITRE III (ART. 8 A 13): INDEMNITE COMPENSATOIRE DES HANDICAPS NATURELS PERMANENTS.
TITRE IV (ART. 14 A 18): MESURES SPECIALES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE SE DEVELOPPER.
TITRE V (ART. 19 ET 20): AUTRES MESURES EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337889
Ancien identifiant: 1DX977566
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/78/JORFTEXT000000337889.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152446
##### Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
- [Section 2 : Mise en valeur pastorale.](section_2)
- [Section 3 : Compensation des handicaps naturels](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006168091
---
###### Section 3 : Compensation des handicaps naturels
- [Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.](sous-section_3)

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---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183162
---
###### Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
- [Article R113-13](article_r113-13.md)
- [Article R113-14](article_r113-14.md)
- [Article R113-15](article_r113-15.md)
- [Article R113-16](article_r113-16.md)
- [Article R113-17](article_r113-17.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586802
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R013XXAA
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---
###### Article R113-13
Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que
d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer
le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586803
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586803.xml
---
###### Article R113-14
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées
par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un
accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :<br />
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très
difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie
;<br />
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire,
de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien
nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;<br />
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap
résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le
handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle
des situations mentionnées aux 1° ou 2°.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586804
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R015XXAA
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---
###### Article R113-15
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles
homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent
répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :<br />
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à
l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées
sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;<br />
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de
résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux
indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;<br />
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de
manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée
mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.<br />
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques
des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans
lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer
l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs
de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant
dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586805
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R016XXAA
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---
###### Article R113-16
Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :<br />
a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et
dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés
de l'agriculture et de l'économie et des finances ;<br />
b) Autres régions défavorisées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586806
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R017XXAA
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---
###### Article R113-17
Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des
finances.<br />
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout
état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale,
peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article,
les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être
délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et
territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006183163
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###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.
- [Article R113-18](article_r113-18.md)
- [Article R113-19](article_r113-19.md)
- [Article R113-20](article_r113-20.md)
- [Article R113-21](article_r113-21.md)
- [Article R113-22](article_r113-22.md)
- [Article R*113-23](article_r113-23.md)
- [Article R113-24](article_r113-24.md)
- [Article R113-25](article_r113-25.md)
- [Article R113-26](article_r113-26.md)
- [Article R113-27](article_r113-27.md)
- [Article R113-28](article_r113-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R018XXAA
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---
###### Article R113-18
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées
définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides
compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels
permanents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586814
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586814.xml
---
###### Article R113-19
Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de
montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les
autres régions défavorisées, selon la zone considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586816
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586816.xml
---
###### Article R113-20
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R.
113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions
suivantes :<br />
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie
agricole utile, en zone de montagne ;<br />
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant
la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en "unités de
gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois "unités de
gros bétail".<br />
S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare
de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de
la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au
moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des
départements d'outre-mer ;<br />
4° Exercer en outre la profession agricole :<br />
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2°
ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100
de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les
revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont
inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant
l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du
foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du
salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année
précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;<br />
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses
droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du
livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un
régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non
salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq
ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage
donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ;
toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de
réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;<br />
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant
cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ;
la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de
l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la
date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la
pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du
code rural ;<br />
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui
être imposées par les pouvoirs publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586819
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586819.xml
---
###### Article R113-21
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont mentionnée à l'article R.
113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7°
de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux
conditions suivantes :<br />
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie
agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;<br />
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire
consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son
temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces
conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer
fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire
minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage
donnant lieu au paiement de l'indemnité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586822
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586822.xml
---
###### Article R113-22
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions
défavorisées mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur répondant aux
conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R.
113-21 et, en outre, aux conditions suivantes :<br />
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;<br />
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100
de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de
superficie agricole, en zone défavorisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586825
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586825.xml
---
###### Article R*113-23
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office
exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier
des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont
effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont
ils assurent la gestion.<br />
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7°
de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R.
113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de
l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions
défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même
titre qu'un exploitant agricole individuel.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586828
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586828.xml
---
###### Article R113-24
Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata
de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite
d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006586830
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586830.xml
---
###### Article R113-25
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en
"unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum
et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les
conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de
l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales
et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586832
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586832.xml
---
###### Article R113-26
L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par
l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de
refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article
R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586835
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586835.xml
---
###### Article R113-27
I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre
la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la
demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.<br />
II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants
:<br />
1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur
l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité
pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par
écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement
;<br />
2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs
éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;<br />
3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1244-82 du
19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du
troupeau de vaches allaitantes :<br />
l'indemnité est maintenue en totalité.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006586837
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586837.xml
---
###### Article R113-28
Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de
l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible
des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30
juillet 1968.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183164
---
###### Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
- [Article R113-29](article_r113-29.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006586855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586855.xml
---
###### Article R113-29
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements
collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être
accordées dans les conditions suivantes :<br />
a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en
matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations
foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements
forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et
l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;<br />
b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris
entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de
faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des
fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux
groupements concernés.