Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665177.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817977.xml
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###### Article L361-3
La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles
et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union
européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à
l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
administrative.<br />
contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles,
au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition
d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par
des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.<br />
L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut
être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.<br />