Décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole

Modification du code rural et de la pèche maritime (partie réglementaire) et du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028388007
NOR: AGRS1318720D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/38/80/JORFTEXT000028388007.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183657
###### Sous-section 5 : Gestion financière.
- [Article D723-229](article_d723-229.md)
- [Article D723-229-1](article_d723-229-1.md)
- [Article D723-230](article_d723-230.md)
- [Article D723-231](article_d723-231.md)
- [Article D723-232](article_d723-232.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028391223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/12/LEGIARTI000028391223.xml
---
###### Article D723-229-1
Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent
une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves
transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du
17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.<br />
Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent
également, en application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :<br />
1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
;<br />
2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de
réserve des rentes afférent ;<br />
3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;<br />
4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de
santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant
égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice
au titre de la santé au travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020792193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792193.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393415.xml
---
###### Article D723-229
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par
affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats
au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves
suivantes qui sont seules autorisées :<br />
Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de
contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas
échéant, des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due
concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention
d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par
le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé
par décision du ministre chargé de l'agriculture.<br />
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations
corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite
des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à
long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements
provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;<br />
2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est
égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard
des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de
gestion " dont le montant est égal au 1 / 6 des dépenses de fonctionnement
réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;<br />
3° Une réserve de solidarité.<br />
En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à
l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire
d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des
prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance
complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au
travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au
minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du
dernier exercice au titre de la santé au travail.<br />
A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être
autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus
des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions
législatives et réglementaires concernant ce régime.
Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection
sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des
modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
la sécurité sociale et du budget.

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@ -1,25 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022359315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359315.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393389.xml
---
###### Article D723-232
Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de
solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une
action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes
de crises agricoles.<br />
La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances
au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par
un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale
agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le
conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la
Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de
paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés
confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020792121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792121.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000028393382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393382.xml
---
###### Article D723-234
Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au
budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits
inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes
:<br />
1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du
code de la sécurité sociale ;<br />

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@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020792181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792181.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393380.xml
---
###### Article D723-237
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement
de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.<br />
La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par
des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183666
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R731-16](article_r731-16.md)
- [Article D731-12](article_d731-12.md)
- [Article D731-14](article_d731-14.md)
- [Article D731-15](article_d731-15.md)
- [Paragraphe 1 : Assiette des cotisations](paragraphe_1)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597169
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597169.xml
---
###### Article D731-12
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime
agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu,
d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses
de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement
adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par
décision du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193640
- [Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.](sous-paragraphe_6)

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@ -1,14 +1,12 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/67/LEGIARTI000019506754.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/35/LEGIARTI000028393534.xml
---
###### Article D731-43
Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le
montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre
des frais de gestion.
Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197987
---
###### Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.
- [Article D731-50](article_d731-50.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026710337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/03/LEGIARTI000026710337.xml
---
###### Article D731-50
Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est, pour partie,
affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la
couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au
titre du recouvrement de cette cotisation.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193643
###### Paragraphe 1 : Prestations familiales.
- [Article D731-77](article_d731-77.md)
- [Article D731-78](article_d731-78.md)
- [Article D731-79](article_d731-79.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095752.xml
---
###### Article D731-78
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires
afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels
ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à
1,02 %.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023101783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/10/17/LEGIARTI000023101783.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393494.xml
---
###### Article D731-79
Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations
familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et
par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité
réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une
incapacité de travail d'au moins 66 %.<br />
familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une
activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et
entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.<br />
Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé

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@ -25,4 +25,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193642
- [Article D731-98](article_d731-98.md)
- [Article D731-99](article_d731-99.md)
- [Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.](sous-paragraphe_1)

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020529386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529386.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393453.xml
---
###### Article D731-99
Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le
bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas
le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires
afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait
calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année
pour laquelle les cotisations sont dues.
Le montant des cotisations annuelles d'assurance maladie, invalidité et
maternité dues par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les
ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une
exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal
à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le
montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au
1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006197988
---
###### Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
- [Article D731-94](article_d731-94.md)
- [Article D731-95](article_d731-95.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095733.xml
---
###### Article D731-94
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires
des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14
à L. 731-21 est fixé à 2,67 %.<br />
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés
d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux
deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de
l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de
moins de dix-huit ans.<br />
Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté
chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité
sociale et du budget.<br />
Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de
l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de
l'année précédente.<br />
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les
cotisations sont dues.<br />
Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des
assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les
associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est
égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à
l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de
moins de dix-huit ans.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020792109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792109.xml
---
###### Article D731-95
La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de
gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé du budget.

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@ -11,5 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193644
- [Article D731-122](article_d731-122.md)
- [Article D731-123](article_d731-123.md)
- [Article D731-124](article_d731-124.md)
- [Article D731-125](article_d731-125.md)
- [Article D731-126](article_d731-126.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-04
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026140079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140079.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393435.xml
---
###### Article D731-122
@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140079.xml
Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à
:<br />
a) 8,69 % pour l'année 2012 ;<br />
a) 11,19 % pour l'année 2012 ;<br />
b) 8,81 % pour l'année 2013 ;<br />
b) 11,31 % pour l'année 2013 ;<br />
c) 8,89 % pour l'année 2014 ;<br />
c) 11,39 % pour l'année 2014 ;<br />
d) 8,97 % pour l'année 2015 ;<br />
d) 11,47 % pour l'année 2015 ;<br />
e) 9,05 % à compter de l'année 2016.
e) 11,55 % à compter de l'année 2016.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095712.xml
---
###### Article D731-125
Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues
pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance
vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises
sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L.
731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces
revenus ou assiette forfaitaire.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095706.xml
---
###### Article D731-126
Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la
couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse
agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de
l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10
et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50
% sur cette assiette minimale.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168608
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles.](sous-section_1)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183680
---
###### Sous-section 1 : Cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles.
- [Article D741-1](article_d741-1.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268981.xml
---
###### Article D741-1
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à
l'article D. 741-35-1.<br />
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
à la charge de l'employeur.<br />
Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer
mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des
ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent
au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage
proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.<br />
Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime
des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil
central d'administration de la Mutualité sociale agricole.<br />
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu,
d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses
de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement
adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par
décision du ministre chargé de l'agriculture.

View file

@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197998
- [Article R741-47](article_r741-47.md)
- [Article R741-48](article_r741-48.md)
- [Article D741-35](article_d741-35.md)
- [Article D741-35-1](article_d741-35-1.md)

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025843375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/33/LEGIARTI000025843375.xml
---
###### Article D741-35-1
1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
:<br />
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1,77 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et
sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;<br />
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du
travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente
qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,19 % prévu pour l'assurance
vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.<br />
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations
affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés
agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au
1°.<br />
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole
d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.<br />
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la
cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié.<br />
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque
vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la
couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la
charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.<br />
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et
soins d'invalidité :<br />
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
fixé conformément au b du 1° du présent article.

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@ -1,226 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-04
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026140067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/14/00/LEGIARTI000026140067.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/35/LEGIARTI000028393549.xml
---
###### Article D741-35
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
:<br />
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance
sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et
0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53
%, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES<br />
</th>
<th colspan="2">
<br />
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION<br />
dans la limite du plafond<br />
mentionné au a du II<br />
de l'article L. 741-9<br />
</th>
<th colspan="2">
<br />
SUR LA TOTALITÉ<br />
des rémunérations<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
Employeur<br />
</th>
<th>
<br />
Salarié<br />
</th>
<th>
<br />
Employeur<br />
</th>
<th>
<br />
Salarié<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Jusqu'au 31 octobre 2012<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,31 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6,65 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6,75 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Du 1er janvier au 31 décembre 2014<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,46 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6,80 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Du 1er janvier au 31 décembre 2015<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,51 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6,85 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
A compter du 1er janvier 2016<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,56 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
6,90 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41 %<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="left">
I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L.
722-20 et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux
risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les
dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous
réserve des dispositions suivantes :
</div>
<br />
1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de
cette cotisation est fixé à 18,60 % du montant de la rente perçue par l'assuré
;<br />
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :<br />
2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole
d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés
agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991
fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale
;<br />
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le
montant de la rente perçue par l'assuré ;<br />
3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les
anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au
régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse
et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur
sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses
de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés
agricoles, est fixé au 2° de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre
1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au
titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des
risques.<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales
d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite
du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code
de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le
taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la
charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D.
711-4 du même code.<br />
II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L.
722-20, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations
légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à
l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions
suivantes :<br />
1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de
cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré
dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale ;<br />
2° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour les
risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité, les taux des
cotisations, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié, affectées à la couverture des dépenses de l'assurance vieillesse et
invalidité (pensions) du régime des salariés agricoles, sont respectivement
fixés à l'article 1er bis et au 4 de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20
septembre 1967 susmentionné.<br />
<div />

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023397313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/73/LEGIARTI000023397313.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000028393574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/35/LEGIARTI000028393574.xml
---
###### Article D762-14
Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du
taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme
des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à
titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01
hectares.<br />
des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal
dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du
budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183728
###### Sous-section 2 : Financement.
- [Article D762-18](article_d762-18.md)
- [Article D762-19](article_d762-19.md)
- [Article D762-20](article_d762-20.md)
- [Article D762-21](article_d762-21.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598347
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598347.xml
---
###### Article D762-18
Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations
familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont
financées :<br />
1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;<br />
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime
métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à
chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations
familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et
l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022359327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359327.xml
---
###### Article D762-21
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la
pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D.
762-20.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183732
###### Sous-section 2 : Financement.
- [Article D762-34](article_d762-34.md)
- [Article D762-35](article_d762-35.md)
- [Article D762-36](article_d762-36.md)
- [Article D762-37](article_d762-37.md)
@ -15,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183732
- [Article D762-40](article_d762-40.md)
- [Article D762-41](article_d762-41.md)
- [Article D762-42](article_d762-42.md)
- [Article D762-43](article_d762-43.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598373
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598373.xml
---
###### Article D762-34
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la
section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles
prévue à l'article D. 762-46 sont financées :<br />
1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
762-21 ;<br />
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime
métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à
chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités
de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité
sociale.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023397335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/73/LEGIARTI000023397335.xml
---
###### Article D762-43
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des
assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de
l'outre-mer.<br />
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de
l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de
l'année précédente.<br />
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est
revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les
cotisations sont dues.<br />
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

View file

@ -7,12 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183735
###### Sous-section 2 : Financement.
- [Article D762-65](article_d762-65.md)
- [Article D762-66](article_d762-66.md)
- [Article D762-67](article_d762-67.md)
- [Article D762-68](article_d762-68.md)
- [Article D762-69](article_d762-69.md)
- [Article D762-70](article_d762-70.md)
- [Article D762-71](article_d762-71.md)
- [Article D762-72](article_d762-72.md)
- [Article D762-73](article_d762-73.md)
- [Article D762-74](article_d762-74.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598425
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/84/LEGIARTI000006598425.xml
---
###### Article D762-66
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la
section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont
financées :<br />
1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
762-33 ;<br />
2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime
métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à
chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités
de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité
sociale.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598435
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/84/LEGIARTI000006598435.xml
---
###### Article D762-72
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef
d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D.
762-69.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598436
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/84/LEGIARTI000006598436.xml
---
###### Article D762-73
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide
familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant
de la cotisation due à l'article D. 762-70.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598437
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###### Article D762-74
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du
conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à
50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.