Décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du Crédit agricole en faveur des victimes de sinistres agricoles

Prêts spéciaux accordes par les caisses de Crédit agricole mutuel aux agriculteurs victimes de sinistres agricoles.
Ces sinistrés doivent correspondre aux caractéristiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Prêts spéciaux à moyen terme, délai pendant lequel les agriculteurs peuvent solliciter ces prêts spéciaux, conditions d'octroi de ces prêts, objet de ces prêts, montant, durée.
Abrogation des décrets n° 71-657 du 4 août 1971 et n° 75-941 du 15 octobre 1975.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519233
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###### Article R361-45 ###### Article R361-45
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente
section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions
définies à l'article L. 361-13 du code rural.<br /> définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article
D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en