Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047956244
NOR: MTRS2316974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/62/JORFTEXT000047956244.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023395214
- [Sous-section 1 : Assurance vieillesse](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Retraite progressive](sous-section_4)
- [Sous-section 1 bis : Assurance veuvage](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 2 : Paiement des pensions.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Retraite progressive](sous-section_4)

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@ -6,13 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193657
###### Paragraphe 1 : Conditions et modalités de liquidation et de calcul de la fraction de pension ainsi que de la pension définitive.
- [Article R732-172-1](article_r732-172-1.md)
- [Article R732-173](article_r732-173.md)
- [Article D732-167](article_d732-167.md)
- [Article D732-168](article_d732-168.md)
- [Article D732-169](article_d732-169.md)
- [Article D732-170](article_d732-170.md)
- [Article D732-171](article_d732-171.md)
- [Article D732-172](article_d732-172.md)
- [Article D732-173](article_d732-173.md)
- [Article D732-174](article_d732-174.md)
- [Article D732-175](article_d732-175.md)
- [Article D732-176](article_d732-176.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006597619
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D173XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597619.xml
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###### Article D732-173
Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre
activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la
fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.<br />
Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de
la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les
engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de
l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.<br />
L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours
à compter de la modification de sa situation.<br />
La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour
du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions
pour bénéficier du service de cette fraction.<br />
Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les
conditions pour bénéficier du service de cette fraction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047957708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/77/LEGIARTI000047957708.xml
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###### Article R732-172-1
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et du dernier
alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration prévu à l'article L.
732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049267440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/26/74/LEGIARTI000049267440.xml
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###### Article R732-173
I. - L'assuré informe la caisse de Mutualité sociale agricole assurant le
service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les
conditions prévues à l'article R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale.<br />
II. - La fraction de pension est supprimée en application du premier alinéa de
l'article L. 161-22-18 du code de la sécurité sociale :<br />
1° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une
diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tiré de l'activité
professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu
antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive actualisé
en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du
même code ;<br />
2° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une
cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de
l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société atteint
ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à
l'entrée dans le dispositif de retraite progressive.<br />
La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois
suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.<br />
III. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second
alinéa de l'article L. 161-22-1-8 du code de la sécurité sociale prend effet au
premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la
cessation progressive de l'activité agricole ne sont plus remplies.<br />
Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en
bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de sa caisse.<br />
IV. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de
retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de
mutualité sociale agricole procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré
des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci,
sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus
courte.<br />
Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une
cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus
professionnels, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas
échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.