Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152654
- [Section 1 : Les abattoirs](section_1)
- [Section 4 : La production et la vente du lait](section_4)
- [Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.](section_5)
- [Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.](section_2)
- [Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs](section_2)

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2012-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006168550
Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025336718
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###### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.
###### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs
- [Article D654-24](article_d654-24.md)
- [Article D654-25](article_d654-25.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006595905
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595905.xml
Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025336714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/33/67/LEGIARTI000025336714.xml
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###### Article D654-24
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et
de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux
de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.<br />
I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir
", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à
quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles
et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises
chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de
marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et
les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de
l'article L. 621-8.<br />
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un
ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants,
caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de
vendeurs.
Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de
poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits
cotés.<br />
II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations,
les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories
d'opérateurs concernés.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de
calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par
FranceAgriMer.<br />
La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006595906
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595906.xml
Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025336711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/33/67/LEGIARTI000025336711.xml
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###### Article D654-25
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D.
654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en
précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de
fonctionnement.<br />
Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut
être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations
géographiques des prix.<br />
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national
de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places
mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments
d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données
statistiques résultant de leurs travaux.<br />
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret
professionnel.
Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation,
géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de
transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2012-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006595907
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595907.xml
Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025336706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/33/67/LEGIARTI000025336706.xml
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###### Article D654-26
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D.
654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours
tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces
renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou
lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette,
éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue
national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande
nette.
Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à
l'article D. 654-25.<br />
Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté
conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation
concerné.<br />
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :<br />
-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants,
directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de
FranceAgriMer ;<br />
-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois
collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché,
des transactions commerciales visées par la cotation concernée.<br />
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour
trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives
de la filière.<br />
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe.
Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique
ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.<br />
Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24.
Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement
du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.<br />
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs
missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de
réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés
mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de l'économie.<br />
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.