Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2012-02-08 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152654
- [Section 1 : Les abattoirs](section_1) - [Section 1 : Les abattoirs](section_1)
- [Section 4 : La production et la vente du lait](section_4) - [Section 4 : La production et la vente du lait](section_4)
- [Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.](section_5) - [Section 5 : La commercialisation des produits de l'aviculture.](section_5)
- [Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.](section_2) - [Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs](section_2)

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Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2012-02-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168550 Identifiant: LEGISCTA000025336718
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###### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande. ###### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande et des œufs
- [Article D654-24](article_d654-24.md) - [Article D654-24](article_d654-24.md)
- [Article D654-25](article_d654-25.md) - [Article D654-25](article_d654-25.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2012-02-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595905 Identifiant: LEGIARTI000025336714
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D024XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/33/67/LEGIARTI000025336714.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595905.xml
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###### Article D654-24 ###### Article D654-24
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir
de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à
de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.<br /> quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles
et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises
chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de
marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et
les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de
l'article L. 621-8.<br />
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de
ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits
caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de cotés.<br />
vendeurs.
II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations,
les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories
d'opérateurs concernés.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de
calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par
FranceAgriMer.<br />
La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2012-02-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595906 Identifiant: LEGIARTI000025336711
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###### Article D654-25 ###### Article D654-25
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut
654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations
précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de géographiques des prix.<br />
fonctionnement.<br />
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation,
de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de
ministre chargé de l'agriculture.<br /> transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places
mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments
d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données
statistiques résultant de leurs travaux.<br />
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret
professionnel.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2012-02-08
Date de fin: 2012-02-08 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595907 Identifiant: LEGIARTI000025336706
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D026XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/33/67/LEGIARTI000025336706.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595907.xml
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###### Article D654-26 ###### Article D654-26
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres
654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à
tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces l'article D. 654-25.<br />
renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou
lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté
éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation
national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande concerné.<br />
nette.
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :<br />
-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants,
directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de
FranceAgriMer ;<br />
-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois
collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché,
des transactions commerciales visées par la cotation concernée.<br />
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour
trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives
de la filière.<br />
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe.
Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique
ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.<br />
Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24.
Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement
du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.<br />
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs
missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de
réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés
mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de l'économie.<br />
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.