Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331060 Ancien identifiant: 1DX980561 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-15
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Date de fin: 2007-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006598706
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R071XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598706.xml
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Date de début: 2007-08-31
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Date de fin: 2014-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000006598707
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R071XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598707.xml
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###### Article R811-71
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Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du
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Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement
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public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du
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produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités
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d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du
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Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit
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agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de
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Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par
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le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du
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contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en
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valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et
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d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des
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dépôts et consignations.
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Trésor. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents
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d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine
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ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils
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peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court
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terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du
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Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de
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l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de
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l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les
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placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet
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de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à
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la Caisse des dépôts et consignations.
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