Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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République française 2007-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2007-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006598706
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598706.xml
Date de début: 2007-08-31
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006598707
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R071XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598707.xml
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###### Article R811-71
Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du
Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement
public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du
produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités
d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du
Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit
agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de
Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par
le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du
contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en
valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et
d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des
dépôts et consignations.
Trésor. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents
d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine
ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils
peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court
terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du
Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de
l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de
l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les
placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet
de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à
la Caisse des dépôts et consignations.