Décret n°76-398 du 7 mai 1976 RELATIF A L'EXAMEN POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000304644
Ancien identifiant: 1DX976398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/46/JORFTEXT000000304644.xml
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République française 2003-08-07 00:00:00 +02:00
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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183856
###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
- [Article R*223-2](article_r223-2.md)
- [Article R*223-3](article_r223-3.md)
- [Article R*223-4](article_r223-4.md)
- [Article R*223-5](article_r223-5.md)
- [Article R*223-6](article_r223-6.md)
- [Article R*223-7](article_r223-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589392
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589392.xml
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###### Article R*223-3
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule
demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet
examen.<br />
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour
participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à
prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du
permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a
participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et
pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le
responsable des formations suivies par le candidat.<br />
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après
avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à
compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589397
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589397.xml
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###### Article R*223-4
Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :<br />
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur
gestion ;<br />
2° Connaissance de la chasse ;<br />
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de
sécurité ;<br />
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.<br />
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :<br />
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc
;<br />
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;<br />
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités
des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves
pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats
présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183236
###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
- [Article R*223-8](article_r223-8.md)
- [Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.](paragraphe_2)

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193829
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###### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
- [Article R*223-3](article_r223-3.md)
- [Article R*223-4](article_r223-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006589393
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589393.xml
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###### Article R*223-3
Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles R. 223-21 et R.
223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe
immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et
leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux
dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le
préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref
délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.<br />
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de
l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables
à plusieurs départements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006589398
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X223R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589398.xml
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###### Article R*223-4
Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent,
comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les
animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés
d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.<br />
Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif
non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage
relèvent dans ce cas de l'article R. 223-23.<br />
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des
animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de
personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux
atteints de maladie contagieuse.