Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037884677
NOR: CPAS1835120D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/88/46/JORFTEXT000037884677.xml
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République française 2018-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-25
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022140632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/06/LEGIARTI000022140632.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038026935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/69/LEGIARTI000038026935.xml
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###### Article D741-63-5
@ -12,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/06/LEGIARTI000022140632.xml
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur
qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un
salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole
chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à
l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de
l'année considérée.<br />
chaque année au plus tard dans le délai imparti aux déclarations prévues aux
articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 712-2 du présent code
réalisées au titre du troisième mois d'activité de l'année suivant celle au
cours de laquelle l'exonération a été appliquée.<br />
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée
déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à
@ -25,8 +26,4 @@ Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou s
contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année
civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile
au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L.
741-16.<br />
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la
renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article
L. 741-16-1.
741-16.