Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE

ART. 1 : SUPPRIME LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
 ART. 2 A 10 : ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES.
ART. 11 ET 12 : GROUPEMENTS PASTORAUX.
ART. 13 A 15 : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS.
 DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321865
Ancien identifiant: 1LX97212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321865.xml
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République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006581970
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581970.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033034454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034454.xml
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###### Article L135-1
@ -14,13 +13,14 @@ Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des
associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent
être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination
agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à
l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve
des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement,
l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne
utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou
à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en
valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des
terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.<br />
l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la
biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions
de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et
la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs
fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des
sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des
fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à
boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.<br />
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées
dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou