Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture

Modification des art. R. 811-122 et R. 811-129 (issus de l'art. 1 du décret 96-405), l'art. R. 811-165 (art. 1 du décret 96-405) est remplacé par un art. R. 811-165-1, l'art. R. 811-166 (art. 1 du décret 96-405) devient l'art. R. 811-165-2, l'art. R. 811-167 (art. 1 du décret 96-405) est remplacé par un art. R. 811-165-3, l'art. R. 811-168 (art. 1 du décret 96- 405) devient l'art. R. 811-165-4, l'art. R. 811-169 (art. 1 du décret 96- 405) est remplacé par l'art. R. 811-165-5, l'art. R. 811-170 (art. 1 du décret 996-405) devient l'art. R. 811-165-6, l'art. R. 811-171 (art. 1 du décret 96-405) est remplacé par l'art. R. 811-165-7, l'art. R. 811-172 (art. 1 du décret 96-405) devient l'art. R. 811-165-8 (le 2ème al. de cet art. est supprimé). Création des art. R. 811-166-1 à R. 811-166-8 y rédigés.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000433698
NOR: AGRE0301527D
Ancien identifiant: 1DS0031160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/36/JORFTEXT000000433698.xml
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- [Article R811-171](article_r811-171.md)
- [Article R811-172](article_r811-172.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598853
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXAA
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---
###### Article R811-165
Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture
selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce
diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice
d'une activité, définie par un référentiel professionnel.<br />
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient,
l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation
agricole.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598862
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXAA
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---
###### Article R811-166
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de
l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles
consultatives compétentes.<br />
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de
diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes
scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé
est celui du référentiel professionnel correspondant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598871
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R167XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598871.xml
---
###### Article R811-167
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient
soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail,
soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.<br />
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle
effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet
professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions
particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise
peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option
du brevet professionnel.<br />
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :<br />
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un
diplôme homologué de même niveau ;<br />
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études
professionnelles ;<br />
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second
cycle de l'enseignement secondaire.<br />
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités
ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle
effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel
correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité
professionnelle dans un autre secteur.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598882
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R168XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598882.xml
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###### Article R811-168
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle
capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.<br />
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle
capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes
les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet
professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle
capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales,
l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel
caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour
chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598883
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R169XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598883.xml
---
###### Article R811-169
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et
professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en
centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un
dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est
déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement
organisées à l'entrée en formation.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598884
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R170XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598884.xml
---
###### Article R811-170
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de
formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un
agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités
de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu,
préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre
de l'agriculture.<br />
Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement
retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598885
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R171XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598885.xml
---
###### Article R811-171
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un
fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé
paritairement :<br />
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;<br />
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet
professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés,
sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une
option.<br />
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent
intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres
titulaires.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598886
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R172XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598886.xml
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###### Article R811-172
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec
d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres
concernés.<br />
Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à
l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.<br />
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses
membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.