Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138452
- [Chapitre Ier : Les instances du développement agricole](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les instituts techniques](chapitre_iii)

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Date de début: 2006-09-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152709
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##### Chapitre III : Les instituts techniques
- [Article D823-1](article_d823-1.md)
- [Article D823-2](article_d823-2.md)
- [Article D823-3](article_d823-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-16
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006599456
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X823D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599456.xml
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###### Article D823-1
Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à
l'article L. 800-1 du code rural, les instituts techniques agricoles ou
agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des
acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités
techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des
exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans
le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de
protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de
l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux
articles L. 830-1 du présent code et L. 521-3 du code forestier.<br />
Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :<br />
a) Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en
vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes
sociales ;<br />
b) Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et
les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au
point des procédés, des produits et des services innovants ;<br />
c) Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à
l'article L. 800-1 :<br />
- des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner
les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à
trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un
objectif déterminé ;<br />
- ou des activités de développement expérimental à caractère collectif
effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de
réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques
des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs,
produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration
substantielle ;<br />
d) Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en
regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;<br />
e) Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la
recherche ;<br />
f) Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et
des administrations ;<br />
g) Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur
secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de
qualification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-16
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006599457
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X823D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599457.xml
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###### Article D823-2
Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale
bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole "
ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions
d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des
charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
En particulier ces organismes doivent :<br />
1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des
qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils
veillent à entretenir et enrichir les compétences.<br />
2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou
enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de
l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses
activités.<br />
Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la
recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.<br />
Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour
une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis,
le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3
et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006599458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X823D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/94/LEGIARTI000006599458.xml
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###### Article D823-3
Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent
bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article
D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à
un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture :<br />
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :<br />
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des
membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à
son application ;<br />
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines
de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise
en charge ;<br />
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts
techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements
mentionnés à l'article L. 800-1 ;<br />
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences
scientifiques et techniques des instituts techniques ;<br />
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace
européen de la recherche.<br />
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de
la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de
l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des
conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil
scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à
l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.