LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code de l'organisation judiciaire. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 3, 16, 86 (II abrogé) ; abrogation de l'article 88. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028493476
NOR: AFSX1322587L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/49/34/JORFTEXT000028493476.xml
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République française 2014-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028498602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498602.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029594609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/46/LEGIARTI000029594609.xml
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###### Article L732-39
@ -32,10 +32,9 @@ régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires
français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec
une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients
d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L.
312-6 :<br />
non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du
I de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour
les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :<br />
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité
sociale ;<br />
@ -54,25 +53,24 @@ l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a
et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée
agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une
exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole. La pension due par un régime de
retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas
échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du
code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de
liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que
l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en
cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.<br />
d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge
d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge
prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue
pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de
retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il
peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci
prennent fin.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée
par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un
agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans
L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des
deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un
agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans
que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse
liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la
surface minimum d'installation.<br />
liquidées par un régime obligatoire.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas
opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de