Décret no 99-972 du 25 novembre 1999 portant application de l'article 1023 du code rural

Application de l'art. 50 de la loi 99-574 du 09-07-1999. En cas de carence ,mauvaise gestion ou irrégularités graves du conseil d'administration,le délai pour le  suspendre  ou le dissoudre est fixé à 1 mois après envoi d'une mise en demeure  par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l"agriculture. Procédure de révocation des administrateurs défaillants pour cause de faute grave ou en cas de non-paiement des cotisations sociales agricoles.Fixe à 1 mois les délais dont disposent l'administrateur défaillant et le conseil d'administration de l'organisme concerné pour faire connaitre leurs observations et avis sur la mesure de révocation envisagée par le ministre chargé de l'agriculture.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000743247
NOR: AGRS9901775D
Ancien identifiant: 1DE999972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743247.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596907
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X723R114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596907.xml
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###### Article R723-114
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre
chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre
et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à
compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la
mesure envisagée pour présenter ses observations.<br />
Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec
accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son
président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre
sur la mesure envisagée.<br />
A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.<br />
En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale
agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le
délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.<br />
Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait
connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur
la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un
délai d'un mois pour communiquer ses observations.<br />
Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre
chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il
dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par
lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par
ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.