Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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République française 2005-10-01 00:00:00 +02:00
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commit 4278ec3d1f
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152343
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.](section_2)
- [Section 3 : Droits des cotisants.](section_3)

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Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167882
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###### Section 3 : Droits des cotisants.
- [Article L725-23](article_l725-23.md)
- [Article L725-24](article_l725-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585398
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X725L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585398.xml
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###### Article L725-23
Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et
contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une
instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal ou à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février
2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains
actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes
assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs
mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de
cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le
cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation
différente de celle admise par l'administration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585399
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X725L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585399.xml
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###### Article L725-24
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa
qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation
au regard de la législation relative :<br />
1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale
pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par
les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;<br />
2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la
liste est fixée par voie réglementaire ;<br />
3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;<br />
4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de
manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à
sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les
jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L.
731-13.<br />
La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux
articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.<br />
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie
réglementaire.<br />
Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a
pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement
de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au
titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole
suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa
décision, elle en informe le cotisant.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.