Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles

APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL.
POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL.
DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE.
MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES.
ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE.
MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL.
LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL.
CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS.
EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.
DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE.
ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565972
NOR: AGRS9700922D
Ancien identifiant: 1DX997540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596441
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R002XXAA
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Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/42/LEGIARTI000036014285.xml
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###### Article R713-2
Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur
cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.<br />
La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est
effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel s'il en existe.<br />
L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours
et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède
pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y
opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.<br />
La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée
qu'en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de
l'inspection du travail.<br />
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées
qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596443
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596443.xml
Date de début: 2017-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036014266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/42/LEGIARTI000036014266.xml
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###### Article R713-4
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une
interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4
peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :<br />
A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du
travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L.
3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de
l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six
semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le
nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.<br />
1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de
l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui
suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre
d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;<br />
2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de
l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire
récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque
Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque
l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type
d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation
patronale intéressée ;<br />
d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
par l'organisation patronale intéressée.<br />
3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour
privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.<br />
Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des
conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou
d'établissement.
Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation
partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.