Décret n°84-477 du 18 juin 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1004 A 1023-1 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LA LOI 841 DU 02-01-1984 ET RELATIFS AUX ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

ELECTIONS DES DELEGUES COMMUNAUX DES 1ER ET 3EME COLLEGES,DES DELEGUES CANTONAUX DES 1ER,2EME ET 3EME COLLEGES,ASSEMBLEES GENERALES,CONSEILS D'ADMINISTRATION,DISPOSITIONS FINANCIERES (ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CONTENTIEUX,OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN,DECLARATION DE CANDIDATURES,OPERATIONS DE VOTE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699205
Ancien identifiant: 1DX984477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699205.xml
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République française 2010-07-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006596878
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X723R086XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/68/LEGIARTI000006596878.xml
Date de début: 2010-07-19
Date de fin: 2014-06-06
Identifiant: LEGIARTI000022504288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/42/LEGIARTI000022504288.xml
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###### Article R723-86
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23,
les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du
conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef
du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil
d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité
sociale agricole.<br />
conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection
de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale
ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.<br />
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou