Décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 FIXANT LES FORMES ET LES CONDITIONS DES CONCESSIONS ET AUTORISATIONS DE PISCICULTURE ET LES MODALITES DE DECLARATION DES PLANS D'EAU EXISTANTS MENTIONNES A L'ART. 433 DU CODE RURAL

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES D'AUTORISATION DE PISCICULTURE.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE CONCESSION DE PISCICULTIRE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DISPOSITIONS DIVERSES: MODIFICATION DU DECRET 771141 DU 12-10-1977 (L'ANNEXE I EST COMPLETEE PAR UN 21EMEMENT,L'ANNEXE III PAR UN 16EMEMENT ET L'ANNEXE IV PAR UN 10EMEMENT).
L'ANNEXE AU DECRET 85453 DU 23-04-1985 EST COMPLETEE PAR UN 34EMEMENT.
DISPOSITION PENALE: PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
APPLICATION DES ART. 4 ET 7 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
ABROGATION DU DECRET DU 24-10-1925.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508152
Ancien identifiant: 1DX9851400
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/81/JORFTEXT000000508152.xml
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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579863
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- [Article R231-36](article_r231-36.md) - [Article R231-36](article_r231-36.md)
- [Article R231-37](article_r231-37.md)
- [Article R231-38](article_r231-38.md)
- [Article R231-39](article_r231-39.md)
- [Article R231-40](article_r231-40.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07 Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-01-01 Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006589916 Identifiant: LEGIARTI000026579856
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###### Article R231-36 ###### Article R231-36
Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br /> Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou 1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou
d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la
préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine
;<br /> ;<br />
Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif,
des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en
contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un
contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine
exclues de cette définition les opérations de transfert ;<br /> ;<br />
3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée 3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une
exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;<br /> zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités
d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou
4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à
d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, l'exception des opérations d'expédition.
complément d'élevage ou affinage ;<br />
5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans
des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un
traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer
les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation
humaine directe ;<br />
6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des
installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine
directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de
zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes
ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition,
conditionnement et conservation avant transport ;<br />
7° Centre de purification ou établissement de purification :<br />
centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité
fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et
agréée à cette fin ;<br />
8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole
comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une
unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin.
Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y
pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les
opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des
locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements
suffisamment séparés ;<br />
9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation
mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des
coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont
préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou
entreposés ;<br />
10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des
coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou
un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer
propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de
conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;<br />
11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au
contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à
leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026579853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579853.xml
---
###### Article R231-37
Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité
régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :<br />
1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au
A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004
fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant
les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;<br />
2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la
qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points
A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n°
853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale.<br />
Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le
site internet de la préfecture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026579851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579851.xml
---
###### Article R231-38
Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les
dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE)
n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de
leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire
régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
santé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026579849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579849.xml
---
###### Article R231-39
Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement
(CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de
contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en
péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du
département.<br />
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones
de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension
des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non
reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.<br />
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale
de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026579846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579846.xml
---
###### Article R231-40
Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls
naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.<br />
Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III
du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones
classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être
exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la
commission des cultures marines.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application
du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles
maximales des naissains ou juvéniles.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579764
###### Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants. ###### Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
- [Article R231-37](article_r231-37.md)
- [Article R231-38](article_r231-38.md)
- [Article R231-39](article_r231-39.md)
- [Article R231-40](article_r231-40.md)
- [Article R231-41](article_r231-41.md) - [Article R231-41](article_r231-41.md)
- [Article R231-42](article_r231-42.md) - [Article R231-42](article_r231-42.md)
- [Article R231-43](article_r231-43.md) - [Article R231-43](article_r231-43.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006589918
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R037XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/99/LEGIARTI000006589918.xml
---
###### Article R231-37
Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la
contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de
composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans
l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme
ou le goût des coquillages.<br />
Les zones de production sont classées de la façon suivante :<br />
1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la
consommation humaine directe ;<br />
2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne
peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après
avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de
purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;<br />
3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le
marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue
durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive
mettant en oeuvre une technique appropriée ;<br />
4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni
pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la
purification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022059163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/91/LEGIARTI000022059163.xml
---
###### Article R231-38
Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites
géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département
concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la
mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022059161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/91/LEGIARTI000022059161.xml
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###### Article R231-39
En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de
son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des
territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection
des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de
santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions
générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes
d'activités.<br />
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services,
municipalités et organisations professionnelles concernés.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023867855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867855.xml
---
###### Article R231-40
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R.
231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en
oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et
d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce
la surveillance sanitaire régulière des zones de production.