LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006584098
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X462L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584098.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029336859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/68/LEGIARTI000029336859.xml
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###### Article L462-12
Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant
la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder
son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.<br />
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-03
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006584172
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584172.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029345602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/56/LEGIARTI000029345602.xml
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###### Article L511-7
Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont
rééligibles.
Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus
pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont
rééligibles.<br />
Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un
candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant
soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité
aux chambres régionales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.