LOI no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1618-OCTIES (2EME AU 10EME AL.) ET 1618-NONIES (AL. 2) DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLACEES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167733
NOR: AGRX9000025L
Ancien identifiant: 1LX990558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/77/JORFTEXT000000167733.xml
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République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01 Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-05-08 Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584723 Identifiant: LEGIARTI000022190235
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###### Article L641-11 ###### Article L641-11
Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les
ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement CE n° produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le
510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions
proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
arrêté du ou des ministres intéressés. organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM
unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier
des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité,
homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.<br />
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements
mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication
géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des
charges.