Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES

FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI 72965 DU 25 OCTOBRE 1972

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681981
Ancien identifiant: 1DX973523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/19/JORFTEXT000000681981.xml
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République française 2013-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-04 Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-07-28 Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000022071979 Identifiant: LEGIARTI000027763924
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###### Article D751-74 ###### Article D751-74
@ -15,7 +15,7 @@ catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de
cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 3° de
l'article R. 721-2.<br /> l'article D. 721-2.<br />
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques
et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de
@ -31,6 +31,6 @@ professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est
obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des
salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
mentionnée au 3° de l'article R. 721-2, sur la part des cotisations à affecter mentionnée au 3° de l'article D. 721-2, sur la part des cotisations à affecter
aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds
national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164. national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.