Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES

ADJONCTION DES ART. 130 A ET 131 A RESPECTIVEMENT APRES LES ART. 130 ET 131 DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.
L'ART. 130 A EST APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROITS QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION A LA DATE DE L'ACCIDENT,
L'ART. 131 A PRECISE QUE DANS LE CAS PREVU A L'ART. L496, AL. 4, PHRASES 3 ET 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 130 A DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853129
Ancien identifiant: 1DX9671075
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/31/JORFTEXT000000853129.xml
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République française 2013-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006598235
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Date de début: 2013-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027269195
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###### Article D753-9
@ -16,8 +15,8 @@ caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à eff
existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et
fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.<br />
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour
assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.<br />
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.<br />
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de
grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à