LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545718
NOR: AGRX9300027L
Ancien identifiant: 1LX993934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
This commit is contained in:
République française 2017-06-20 00:00:00 +02:00
parent 9faede124f
commit 33f118311b
2 changed files with 14 additions and 22 deletions

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2017-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006583390
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583390.xml
Date de début: 2017-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034243922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/24/39/LEGIARTI000034243922.xml
---
###### Article L322-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre
transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de
30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion,
d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne
peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible
d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4
et L. 142-5.
transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au
groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est
susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux
articles L. 142-4 et L. 142-5.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-06-20
Identifiant: LEGIARTI000025259336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/93/LEGIARTI000025259336.xml
Date de début: 2017-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034243914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/24/39/LEGIARTI000034243914.xml
---
###### Article L322-22
@ -14,11 +14,6 @@ rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les
dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les
articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.<br />
Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un
groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30% de la valeur des biens à usage
agricole détenus par ce groupement.<br />
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions
propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon
les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.