Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047956498
NOR: MTRS2318370D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/64/JORFTEXT000047956498.xml
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République française 2023-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028941720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/17/LEGIARTI000028941720.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047961246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/12/LEGIARTI000047961246.xml
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###### Article D732-154-1
Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er
février 2014, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de
retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes
d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre
d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.<br />
Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient de
l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite
complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance
définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à
l'article D. 732-154-3.<br />
Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution sans contrepartie de
cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout
ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la
limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.
Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient de
l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite
complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance
définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à
l'article D. 732-154-3.