Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031692334
NOR: AGRS1512601D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/69/23/JORFTEXT000031692334.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-25 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027351288 Identifiant: LEGIARTI000031729361
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###### Article R171-10 ###### Article R171-10
@ -13,30 +13,26 @@ Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en
qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes
physiques remplissant les conditions suivantes :<br /> physiques remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées 1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises
au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept
pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au
dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles,
économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée, agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans
délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et
l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et
l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée,
ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée
vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et
diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée
à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant
que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements
faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;<br /> faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;<br />
Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins
7 ans ;<br />
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à
titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions
d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;<br /> d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale 2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;<br /> condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en
application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.<br />
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une 3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R171-11 ###### Article R171-11
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande
recommandée avec demande d'avis de réception.<br /> d'avis de réception.<br />
Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile
professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278342 Identifiant: LEGIARTI000031729352
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###### Article R171-12-1 ###### Article R171-12-1
Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer
Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le
comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière,
sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation
demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et,
expérience professionnelle.<br /> d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances,
aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience
professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait
l'objet d'une validation par un organisme compétent.<br />
Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au
regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son
expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en
partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts
agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article
d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. R. 204-5.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278340 Identifiant: LEGIARTI000031729350
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###### Article R171-12-2 ###### Article R171-12-2
@ -12,6 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278340.xml
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise
pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et
qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le
demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences
expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.
des règles déontologiques applicables à cette profession. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques
applicables à cette profession.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278338 Identifiant: LEGIARTI000031729348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729348.xml
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###### Article R171-12-3 ###### Article R171-12-3
@ -12,19 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier
complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts
fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour
sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette
d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br /> liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.<br />
La décision est motivée.<br /> La décision est motivée.<br />
Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage
ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.<br />
mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage
ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le
délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la
prochaine liste utile.<br />
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant
candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier
présent article. alinéa du présent article.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-27 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022743515 Identifiant: LEGIARTI000031729355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743515.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729355.xml
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###### Article R171-12 ###### Article R171-12
@ -28,15 +28,18 @@ couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnée
à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à
souscrire ;<br /> souscrire ;<br />
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels 6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation
détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date
temporaire, d'exercer ;<br /> de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle 7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que
l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et
171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.<br /> au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />
8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme
sociétaire.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278347 Identifiant: LEGIARTI000031729366
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###### Article R171-9 ###### Article R171-9
La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie
par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque
le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui
national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et
de l'agriculture.<br /> par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met
l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278336 Identifiant: LEGIARTI000031729345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278336.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729345.xml
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###### Article R171-17-1 ###### Article R171-17-1
Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première
prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le
professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de
façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole
ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière,
agricole et forestière les documents suivants :<br /> agricole et forestière les documents suivants :<br />
@ -20,16 +20,17 @@ agricole et forestière les documents suivants :<br />
1° Une preuve de sa nationalité ;<br /> 1° Une preuve de sa nationalité ;<br />
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de 2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L.
l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune
aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br /> interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout
moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou
forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée
l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats
pas réglementée ;<br /> membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée
;<br />
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la 4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la
raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183805
- [Article R211-8](article_r211-8.md) - [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md) - [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-9-1](article_r211-9-1.md)
- [Article R211-10](article_r211-10.md) - [Article R211-10](article_r211-10.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426756.xml
---
###### Article R211-9-1
L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article
R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises
au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000027860369 Identifiant: LEGIARTI000031729381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/03/LEGIARTI000027860369.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml
--- ---
###### Article R211-9 ###### Article R211-9
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L.
est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.<br /> 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son
domicile.<br />
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient
:<br /> :<br />
@ -34,4 +35,15 @@ arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur. l'intérieur.<br />
II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances
acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000024426751 Identifiant: LEGIARTI000031729392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426751.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729392.xml
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###### Article R214-25-1 ###### Article R214-25-1
@ -13,23 +13,9 @@ L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36
du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et,
d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,36 +1,31 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-19 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022504219 Identifiant: LEGIARTI000031729390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/42/LEGIARTI000022504219.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729390.xml
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###### Article R214-57 ###### Article R214-57
I.-Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de
formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à
l'agriculture.<br /> la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et
modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n°
1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette formation peut être justifiée :<br /> II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de
l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du
domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br /> qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2
l'entreprise ou par un organisme de formation.<br /> de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux
articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise
public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R.
de la réalité et du contenu de la formation dispensée.L'établissement public 204-5 s'applique.
habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie
est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.<br />
II.-Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité
de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont
dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette
expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour
les non-salariés, par une attestation délivrée par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par une ou plusieurs
déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039724
- [Article R214-114](article_r214-114.md) - [Article R214-114](article_r214-114.md)
- [Article R214-115](article_r214-115.md) - [Article R214-115](article_r214-115.md)
- [Article R214-116](article_r214-116.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040812.xml
---
###### Article R214-116
Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de
procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel
par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un
de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
recherche et du ministre de la défense.

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328
##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement ##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
- [Article R204-1](article_r204-1.md) - [Article R204-1](article_r204-1.md)
- [Article R204-2](article_r204-2.md)
- [Article R204-3](article_r204-3.md)
- [Article R204-4](article_r204-4.md)
- [Article R204-5](article_r204-5.md)
- [Article R204-6](article_r204-6.md)

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@ -1,55 +1,75 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000024695127 Identifiant: LEGIARTI000031729330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/51/LEGIARTI000024695127.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml
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###### Article R204-1 ###### Article R204-1
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée
deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente.
mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de
653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa
de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir responsabilité professionnelle.<br />
sa responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br /> Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br /> 1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br />
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un 2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en
l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt,
qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire,
même temporaire, d'exercer ;<br /> d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br /> 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un 4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.
certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont
moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé
années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée
équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas
requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans
l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
elle a été validée.<br /> elle a été validée.<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.<br /> La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.<br />
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement
professionnelle.<br /> de situation professionnelle.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française.<br /> française.<br />
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la
sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la
en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du
demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors
expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation
acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le
dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances,
ministre chargé de l'agriculture. aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu
et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la
déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles,
l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de
la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la
prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté
susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant
les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa
décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté,
et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de
l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.<br />
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un
délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle
épreuve.<br />
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au
premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa
précédent, la prestation de service peut être effectuée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699992.xml
---
###### Article R204-2
<div align="left">
Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par
le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1,
justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de
formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre
pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.<br />
Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux
mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves
de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas
la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre
à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est
toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et
possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699997.xml
---
###### Article R204-3
<div align="left">
L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à
l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son
expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie
ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage
d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude
réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui
imposant, dans l'un des cas suivants :<br />
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation
requis en France ;<br />
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une
profession réglementée en France n'existent pas dans la profession
correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation
requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du
demandeur.<br />
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont
déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la
différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le
professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699999.xml
---
###### Article R204-4
<div align="left">
Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants
:<br />
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite
soit :<br />
-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;<br />
-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire
;<br />
-d'un examen spécifique sans formation préalable ;<br />
-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant
trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au
cours des dix dernières années ;<br />
2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par
un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la
pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou
professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation
professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;<br />
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée
minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après
l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation
professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation
professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;<br />
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée
minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;<br />
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université,
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de
niveau équivalent.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031700001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml
---
###### Article R204-5
<div align="left">
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application
de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :<br />
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve
d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne
peut être imposée ;<br />
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut
être imposée.<br />
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être
imposée ;<br />
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à
un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées
aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
;<br />
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031700003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700003.xml
---
###### Article R204-6
<div align="left">
L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de
la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces
manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause,
dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de
réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision
d'acceptation.<br />
Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont
réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer
la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la
date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024694999 Identifiant: LEGIARTI000031729406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694999.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729406.xml
--- ---
###### Article R254-9 ###### Article R254-9
@ -36,4 +36,19 @@ II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat
délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive
2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3. 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L.
254-3.<br />
III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un
certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la
directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à
titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en
font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de
services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du
certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue
française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation
professionnelle.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804
- [Article R653-85](article_r653-85.md) - [Article R653-85](article_r653-85.md)
- [Article R653-86](article_r653-86.md) - [Article R653-86](article_r653-86.md)
- [Article R653-87](article_r653-87.md) - [Article R653-87](article_r653-87.md)
- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md)
- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md)
- [Article R653-88](article_r653-88.md) - [Article R653-88](article_r653-88.md)
- [Article R653-89](article_r653-89.md) - [Article R653-89](article_r653-89.md)
- [Article R653-90](article_r653-90.md) - [Article R653-90](article_r653-90.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426735.xml
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###### Article R653-87-1
Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui
justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les
activités mentionnées à l'article L. 653-4.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3
ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020458026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml
---
###### Article R653-87-2
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à
titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir
les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement
établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni
l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir
exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la
délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination
dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du
service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les
connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000024426730 Identifiant: LEGIARTI000031729421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426730.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729421.xml
--- ---
###### Article R653-96 ###### Article R653-96
@ -26,31 +26,11 @@ peuvent être suspendues ou retirées.<br />
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux
attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre articles R. 204 2 et R. 204-3.<br />
d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des
articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour
exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette d'insémination.
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à
une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de
chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux
articles L. 204-1 et R. 204-1.