Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 fixant les taux de cotisations complémentaires des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025056053
NOR: AGRS1133172D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/60/JORFTEXT000025056053.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021149837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/98/LEGIARTI000021149837.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095752.xml
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###### Article D731-78
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/98/LEGIARTI000021149837.xml
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires
afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels
ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à
1,04 %.
1,02 %.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023101792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/10/17/LEGIARTI000023101792.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095733.xml
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###### Article D731-94
@ -13,7 +13,7 @@ Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentair
des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14
à L. 731-21 est fixé à 2,71 %.<br />
à L. 731-21 est fixé à 2,67 %.<br />
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019506729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/67/LEGIARTI000019506729.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-07-04
Identifiant: LEGIARTI000025095727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095727.xml
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###### Article D731-122
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/67/LEGIARTI000019506729.xml
La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus
professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L.
731-21 auxquels est appliqué un taux de 8, 64 % dans la limite du plafond prévu
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,67 % dans la limite du plafond prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021149857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/98/LEGIARTI000021149857.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-07-04
Identifiant: LEGIARTI000025095720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095720.xml
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###### Article D731-123
@ -13,4 +13,4 @@ Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L.
321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises
sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un
taux de 8, 64 %.
taux de 8,67 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021149863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/98/LEGIARTI000021149863.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095712.xml
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###### Article D731-125
@ -13,6 +13,6 @@ Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 d
pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance
vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises
sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L.
731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,25 % sur la totalité de ces
731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces
revenus ou assiette forfaitaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021149867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/14/98/LEGIARTI000021149867.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025095706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095706.xml
---
###### Article D731-126
@ -13,5 +13,5 @@ Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour l
couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse
agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de
l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10
et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,53
et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50
% sur cette assiette minimale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268975.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000025095762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095762.xml
---
###### Article D741-35-1
@ -14,19 +14,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268975.xml
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les
des salariés agricoles est fixé à 1,77 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié
dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la
totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;<br />
fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et
sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;<br />
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du
travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente
qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance
qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance
vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.<br />
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations
@ -37,20 +37,20 @@ agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionné
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole
d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les
des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.<br />
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la
cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié.<br />
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque
vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la
couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la
invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la
charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.<br />
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
@ -59,7 +59,7 @@ soins d'invalidité :<br />
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les
des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268984.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000025095768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/57/LEGIARTI000025095768.xml
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###### Article D741-35
@ -14,27 +14,26 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance
sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur
et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de
l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est
fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du
salarié ;<br />
sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et
0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53
%, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de
l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de
l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9,
et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge
de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié.<br />
et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de
l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.<br />
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :<br />
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le
montant de la rente perçue par l'assuré ;<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales
d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la
limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite
du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.