Ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044547312
NOR: ESRJ2133852R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/73/JORFTEXT000044547312.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042815121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/51/LEGIARTI000042815121.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000044588759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/58/87/LEGIARTI000044588759.xml
---
###### Article L812-1
@ -108,12 +108,11 @@ objectif d'insertion professionnelle.<br />
Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des
articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 du code de
l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du
livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles
L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13
et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en
totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux
secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui
relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord
de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements
intéressés.
l'éducation, celles du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L.
713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2,
L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être
étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas
échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux
établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du
contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des
conseils d'administration des établissements intéressés.