Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural
La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à : - l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ; - la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié. - - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. - - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente. - - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres : 1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. 2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication). 3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole. - - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000216971 NOR: AGRX0000054P Ancien identifiant: 1OR000550 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585280
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000006585281
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L018XXBC
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###### Article L723-18-1
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@ -23,5 +23,5 @@ b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
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circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y
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est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour
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chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles
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L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas
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L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas
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ces seuils.
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585277
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L018XXAC
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585278
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L018XXAD
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###### Article L723-18
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Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués
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Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués
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cantonaux.<br />
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Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585287
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L021XXAB
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585288
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L021XXAC
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###### Article L723-21
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@ -29,12 +29,24 @@ s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils
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sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un
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licenciement pour motif disciplinaire ;<br />
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3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de
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directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but
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lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de
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mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de
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fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
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contrats d'assurance, de bail ou de location.<br />
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3° (alinéa abrogé).<br />
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Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de
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relever d'un régime de protection sociale agricole.
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relever d'un régime de protection sociale agricole.<br />
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Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de
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mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de
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mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur
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ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations
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qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
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sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
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ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats
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d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
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directeur au conseil d'administration de l'organisme.<br />
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Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de
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l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation
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prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations
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concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles
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ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats
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auxquels ils participent ou sont parties.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-04-01
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585323
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L038XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585323.xml
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||||
Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2008-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006585324
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L038XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585324.xml
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###### Article L723-38
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@ -22,5 +22,5 @@ la dépense ou au recouvrement de la recette.<br />
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En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de
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la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à
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||||
c de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à
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||||
d de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à
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||||
l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-01
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585326
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L039XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585326.xml
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585327
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L039XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585327.xml
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###### Article L723-39
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@ -20,7 +20,8 @@ avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette
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disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil
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d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est
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redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L.
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731-42, L. 741-2 et L. 741-9.<br />
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||||
731-42, L. 741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est
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tenu en application de l'article L. 723-21.<br />
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Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration
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qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à
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@ -1,24 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006585335
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L044XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585335.xml
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||||
Date de début: 2004-12-10
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||||
Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006585336
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L044XXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585336.xml
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###### Article L723-44
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Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les
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personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un
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organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent
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exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance,
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directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit
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agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse
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d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité
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sociale, agent d'affaires.<br />
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||||
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les
|
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personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un
|
||||
organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent
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