Décret n° 2013-199 du 7 mars 2013 relatif aux modalités de validation de la retraite de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles en cas d'interruption de l'activité pour cause de maladie ou d'infirmité graves

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027150376
NOR: AGRS1240604D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/15/03/JORFTEXT000027150376.xml
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@ -27,3 +27,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199261
- [Article D732-50](article_d732-50.md)
- [Article D732-51](article_d732-51.md)
- [Article D732-52](article_d732-52.md)
- [Article D732-52-1](article_d732-52-1.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027152231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/15/22/LEGIARTI000027152231.xml
---
###### Article D732-52-1
Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes
d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité
graves :<br />
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour
d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque
nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;<br />
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
l'article L. 732-4, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante
jours ;<br />
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension
d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;<br />
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de
l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant
également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante
jours ;<br />
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente
personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à
l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;<br />
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension
d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.<br />
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de
porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance
valable au titre d'une même année civile.

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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199265
- [Article R732-73](article_r732-73.md)
- [Article D732-67](article_d732-67.md)
- [Article D732-74](article_d732-74.md)
- [Article D732-74-1](article_d732-74-1.md)
- [Article D732-75](article_d732-75.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027152272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/15/22/LEGIARTI000027152272.xml
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###### Article D732-74-1
Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D.
732-52-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un
nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points
est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis
annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des
dispositions alors applicables.<br />
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année
civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans
contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.