Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033748269
NOR: DEVM1601372D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/82/JORFTEXT000033748269.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977937 Identifiant: LEGIARTI000033833858
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###### Article R921-13 ###### Article R921-13
Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :<br />
contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles
R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors 1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment
du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons
l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une
décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à
des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet une autre décision de la puissance publique ;<br />
d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à
la décision du tribunal. 2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit
accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était
propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant,
aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et
lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité
de pêche professionnelle.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029977929 Identifiant: LEGIARTI000033833763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977929.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/37/LEGIARTI000033833763.xml
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###### Article R921-9 ###### Article R921-9
Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France
professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut
annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés
lignes directrices établies par la réglementation européenne.<br /> à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis
de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente
sous-section.<br />
Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux Ce permis est exigé avant :<br />
ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre
constaté sur un segment de flotte.<br />
A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que 1° La construction ;<br />
définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et
diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction
de la capacité.<br />
Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches 2° L'importation ;<br />
maritimes et de l'aquaculture marine.
3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité
;<br />
4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la
puissance du navire ;<br />
5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;<br />
6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la
réglementation européenne.<br />
Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois
qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour
son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de
pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la
mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L.
932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires
exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant
au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.<br />
Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins
un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.