Décret n°73-803 du 9 août 1973 GENERALES

RUR. FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1178 A 1182 ET 1234-24 DU CODE RURAL EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES
MODIFICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 59518 DU 10-04-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500857
Ancien identifiant: 1DX973803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500857.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152683
- [Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.](section_4)
- [Section 5 : Organisation et financement](section_5)
- [Section 6 : Formalités, procédure et contentieux](section_6)
- [Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.](section_7)
- [Section 8 : Prévention](section_8)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168620
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###### Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
- [Article R751-144](article_r751-144.md)
- [Article R751-145](article_r751-145.md)
- [Article R751-146](article_r751-146.md)
- [Article R751-147](article_r751-147.md)
- [Article R751-148](article_r751-148.md)
- [Article R751-149](article_r751-149.md)
- [Article R751-150](article_r751-150.md)
- [Article R751-152](article_r751-152.md)
- [Article R751-153](article_r751-153.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598014
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R144XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598014.xml
---
###### Article R751-144
La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui
revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L.
751-44 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une
demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de
la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.<br />
Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou
expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements
de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à
L. 751-44.<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire
procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime
utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité
sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006598015
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R145XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598015.xml
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###### Article R751-145
Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de
l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux
dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de
la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité
permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette
incapacité.<br />
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour
assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L.
434-2 du code de la sécurité sociale.<br />
En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même
décision, le droit de la victime à l'appareillage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006598016
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R146XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598016.xml
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###### Article R751-146
Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de
l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions
qui ont révisé ce taux.<br />
Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la
maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci
à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598017
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R147XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598017.xml
---
###### Article R751-147
Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits
de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents
du travail en agriculture alors en vigueur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006598020
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R148XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598020.xml
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###### Article R751-148
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a
lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire
inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la
sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des
frais d'appareillage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598021
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R149XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598021.xml
---
###### Article R751-149
Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à
R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application
de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent
la notification de la décision contestée.<br />
Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles
R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598022
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R150XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598022.xml
---
###### Article R751-150
Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation
médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux
articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la
victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de
la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux
prestations.<br />
Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue
aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.<br />
La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet
le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la
décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au
cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force
de chose jugée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598024
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R152XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598024.xml
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###### Article R751-152
Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L.
751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le
paiement de cet avantage peut être suspendu.<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application
aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598025
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R153XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598025.xml
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###### Article R751-153
Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service
compétent de l'Etat employeur.