Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035645794
NOR: CPAS1710811D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/64/57/JORFTEXT000035645794.xml
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République française 2017-09-28 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183662
- [Article R725-5](article_r725-5.md) - [Article R725-5](article_r725-5.md)
- [Paragraphe 1 : Mise en demeure.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Mise en demeure.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Contrainte.](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Contrainte.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Procédure sommaire.](paragraphe_4) - [Paragraphe 4 : Procédure sommaire.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions communes.](paragraphe_5) - [Paragraphe 5 : Dispositions communes.](paragraphe_5)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17 Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2017-09-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030900514 Identifiant: LEGIARTI000035656992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/05/LEGIARTI000030900514.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/69/LEGIARTI000035656992.xml
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###### Article R725-5 ###### Article R725-5
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures
prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L.
toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les
y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris,
récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération
L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37. des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L.
751-36 et L. 751-37.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006193635
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###### Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
- [Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Paiement par le tiers détenteur.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Contestations.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.](sous-paragraphe_5)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197968
---
###### Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.
- [Article R725-12](article_r725-12.md)
- [Article R725-13](article_r725-13.md)
- [Article R725-14](article_r725-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000032882514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882514.xml
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###### Article R725-12
L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :<br />
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente,
celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;<br />
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct
;<br />
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel
l'opposition est faite ;<br />
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est
effectuée ;<br />
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de
retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période
à laquelle elles se rapportent ;<br />
6° (Supprimé) ;<br />
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L.
725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;<br />
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le
créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans
la limite de ce qu'il doit au débiteur ;<br />
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour
lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ;
qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres
créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant
attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la
notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un
jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou
d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;<br />
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour
communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives
relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les
modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies antérieures ;<br />
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans
motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et
condamné au paiement des causes de l'opposition ;<br />
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le
délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la
désignation de la juridiction compétente.<br />
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré
à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de
nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et
contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant
l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de
l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense
ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la
mesure.<br />
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R.
518-51 du code monétaire et financier sont applicables.<br />
L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions
définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par
voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et
aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris
en vue du recouvrement des créances de toute nature.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597110
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597110.xml
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###### Article R725-13
Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au
tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au
débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les
mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut
contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui
lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597111
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597111.xml
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###### Article R725-14
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition
soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à
défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers
détenteur.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197969
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###### Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
- [Article R725-15](article_r725-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597112
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597112.xml
---
###### Article R725-15
Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces
justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à
compter de la notification de la lettre d'opposition.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197970
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###### Sous-paragraphe 3 : Paiement par le tiers détenteur.
- [Article R725-16](article_r725-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597114
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597114.xml
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###### Article R725-16
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat
délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article
R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant
la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant
l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester
l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.<br />
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en
informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint
l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère
directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le
tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.<br />
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits
contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la
contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R.
725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.<br />
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si
elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et
viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de
désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres
oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution
immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un
jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet
d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197971
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###### Sous-paragraphe 4 : Contestations.
- [Article R725-17](article_r725-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597115
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597115.xml
---
###### Article R725-17
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le
débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement,
ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de
l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où
il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile
du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège
social ou de l'établissement distinct.<br />
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée
de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande
de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.<br />
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni
la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de
l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il
détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas
autorité de chose jugée au principal.<br />
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la
contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette
décision.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006197972
---
###### Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.
- [Article R725-18](article_r725-18.md)
- [Article R725-19](article_r725-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000026459783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/45/97/LEGIARTI000026459783.xml
---
###### Article R725-18
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de
créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions
des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles
d'exécution.<br />
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive
pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant
ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues
en vertu de cette créance après ledit jugement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006597117
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597117.xml
---
###### Article R725-19
Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux
oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44
à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.<br />
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans
un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition,
en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17 Date de début: 2017-09-28
Date de fin: 2017-09-28 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030900571 Identifiant: LEGIARTI000035656979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/05/LEGIARTI000030900571.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/69/LEGIARTI000035656979.xml
--- ---
###### Article R725-20 ###### Article R725-20
Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et
aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent
inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la
procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du
domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale