Décret no 95-1221 du 14 novembre 1995 modifiant certaines dispositions du livre II du code rural

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79409 CE DU 02-04-1979 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 9424 CE DU 08-06-1994.
REMPLACEMENT DES ART. R223-30 ET R223-31,ABROGATION DE L'ART. R227-27 DU CODE PRECITE:
ART. R223-30: LA LICENCE DE CHASSE MENTIONNEE A L'ART. L223-18 EST DELIVREE AUX FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ET AUX ETRANGERS NON RESIDENTS PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU ILS CHASSENT,SUR PRESENTATION DE:
1) L'ATTESTATION D'ASSURANCE PREVUE A L'ART. L223-13;
2) LE PERMIS DE CHASSER DELIVRER EN FRANCE OU DANS LEUR PAYS DE RESIDENCE,OU TOUTE AUTRE PIECE ADMINISTRATIVE EN TENANT LIEU;
3) LEUR PASSEPORT OU TOUTE AUTRE PIECE EN TENANT LIEU;
4) 2 PHOTOGRAPHIES.
ART. R223-31: LE RECOUVREMENT DES SOMMES DUES EN CONTREPARTIE DE LA DELIVRANCE AUX FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER ET AUX ETRANGERS NON RESIDENTS DE LICENCES DE CHASSE EST ASSURE PAR LES REGISSEURS DE RECETTES DES PREFECTURES ET,LE CAS ECHEANT,DES SOUS-PREFECTURES.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168247
NOR: ENVN9530021D
Ancien identifiant: 1DX9951221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/82/JORFTEXT000000168247.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168263
- [Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités de destruction.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Transport, lâcher.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Mesures diverses.](sous-section_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183320
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###### Sous-section 5 : Mesures diverses.
- [Article R*227-27](article_r227-27.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006589769
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X227R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/97/LEGIARTI000006589769.xml
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###### Article R*227-27
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts
mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture
de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des
oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde,
du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou
partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions
d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des
espèces dont la chasse est autorisée.