Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
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###### Article R*653-29 ###### Article R*653-29
Dans le présent paragraphe, on entend par :<br /> Dans le présent paragraphe :<br />
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un - les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de
élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un
manipulés ;<br /> système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et
caprine ;<br />
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à - le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris
titre temporaire, à l'exception du transporteur. les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés
des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations
d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
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###### Article R*653-30 ###### Article R*653-30
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte
informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y
sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au sont détenus et à leurs mouvements.<br />
statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra,
sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la
et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
de fonctionnement et de gestion de cette base de données. l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595549 Identifiant: LEGIARTI000006595550
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###### Article R*653-31 ###### Article R*653-31
Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des
transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de
interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage
d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national
d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. l'agriculture.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595551 Identifiant: LEGIARTI000006595552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAB
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###### Article R*653-32 ###### Article R*653-32
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier
identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.<br />
tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet
âge.<br />
II. - L'identification comporte :<br /> II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du
règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005
sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les
de l'animal ;<br /> conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette
identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit
la provenance de celui-ci.<br />
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n°
sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de
caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.<br /> d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14
jours suivant leur introduction dans l'exploitation.<br />
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais
d'application du présent article. d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé
un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu
ou est devenu illisible.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595553 Identifiant: LEGIARTI000006595554
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAB
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###### Article R*653-33 ###### Article R*653-33
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction,
doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de
réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :<br /> l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services
vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32.
1° Soit en transhumance ;<br /> Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application
du présent article.
2° Soit en transit ;<br />
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595557 Identifiant: LEGIARTI000006595558
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###### Article R*653-34 ###### Article R*653-34
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux
d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à
chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont
importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de
introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre
ne quitte cette exploitation.<br /> relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595559 Identifiant: LEGIARTI000006595560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAB
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###### Article R*653-35 ###### Article R*653-35
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations
ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.<br /> distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32
et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies
celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de
caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit
l'établissement départemental de l'élevage. également les modalités d'utilisation et de conservation du document de
circulation.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595561 Identifiant: LEGIARTI000006595562
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAB
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###### Article R*653-36 ###### Article R*653-36
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que
d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont
l'article R. 653-32 est interdite.<br /> identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont
accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le
cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.<br />
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler
d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les
animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur
départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595563 Identifiant: LEGIARTI000006595564
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAB
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###### Article R*653-37 ###### Article R*653-37
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :<br />
chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture :<br />
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque 1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification
détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la définies dans le présent paragraphe ;<br />
base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;<br />
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées 2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations
d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;<br /> transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de
la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30
;<br />
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés 3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la
de pays tiers ;<br /> réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32
;<br />
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, 4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;<br />
dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont
pas respectées ;<br />
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors 5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les
que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;<br /> modalités définies à l'article R. 653-32 ;<br />
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les 6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien
opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;<br /> de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de
l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;<br />
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des 7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation
règles d'identification définies dans le présent paragraphe.<br /> pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.<br />
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère
l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone
est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des de compétence en application du 1° du I du présent article.<br />
anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de
celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.<br />
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant
mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément
retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par
l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. les articles R. 653-127 et R. 653-137.<br />
653-127 et R. 653-137.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595566 Identifiant: LEGIARTI000006595567
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAB
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###### Article R*653-38 ###### Article R*653-38
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de
l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services
l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.<br />
toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé
à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.<br />
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre
Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002
abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant
s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est
tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification
ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle
inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification,
sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L.
231-2 du code rural.

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-29 Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2005-12-14 Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006596345 Identifiant: LEGIARTI000006596346
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAC
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###### Article R*671-5 ###### Article R*671-5
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
le fait :<br /> pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :<br />
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :<br /> 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à
l'article R. 653-31 ;<br />
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou 2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées
interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;<br /> aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;<br />
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né 3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un
sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;<br /> pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;<br />
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire 4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins
français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;<br /> ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en
méconnaissance de l'article R. 653-35 ;<br />
d) (alinéa supprimé) ;<br /> 5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée
par le directeur départemental des services vétérinaires en application de
l'article R. 653-33 ;<br />
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les 6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents
conditions définies à l'article R. 653-35 ;<br /> accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il
transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;<br />
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit 7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services
ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R.
définies à l'article R. 653-36 ;<br /> 653-36.<br />
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
définies à l'article R. 653-33 ;<br /> pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute
anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions
relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.<br />
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions
R. 653-38 ;<br /> prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les
conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler
l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les
conditions définies à l'article R. 653-39.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions
prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions
prévues à l'article 131-41 du même code.