Décret n° 2015-311 du 18 mars 2015 relatif aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030375877
NOR: AGRS1428095D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/37/58/JORFTEXT000030375877.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000021268990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268990.xml
Date de début: 2015-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030377109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/71/LEGIARTI000030377109.xml
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###### Article D731-34
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à
l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation
définie pour chaque département ou partie de département, par application de
l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison
d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à
l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités
de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
d'exploitation.<br />
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée
à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement
mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients
d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle
agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs
dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article
L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la
conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être
compris entre 150 et 1200 heures par an.
par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au
sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée
par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de
l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et
inférieur à 1 200 heures par an.<br />
Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un
acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à
l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de
loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.