Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/69/JORFTEXT000000216971.xml
This commit is contained in:
République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
parent e19b488b30
commit 224671a6ec
17 changed files with 463 additions and 75 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585438
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585438.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006585439
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L015XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585439.xml
---
###### Article L731-15
@ -25,4 +25,10 @@ résultent d'une option du contribuable.<br />
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 72 D du code général des impôts.
l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.<br />
Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général
des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur
demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet
article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations
sociales des personnes non salariées agricoles.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585476
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585476.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006585477
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585477.xml
---
###### Article L731-35
@ -14,4 +14,9 @@ Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L.
732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10
sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation
ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à
L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.<br />
Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs
prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités
sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585491.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L045XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585492.xml
---
###### Article L731-45
@ -14,4 +14,12 @@ Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant le
personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment
constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale.
sociale.<br />
A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des
exploitations agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la
sécurité sociale, un prélèvement sur le produit de la contribution sociale
généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité sociale
agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent
code. Le montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 31 millions d'euros.

View file

@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585503
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585503.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006585504
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585504.xml
---
###### Article L732-8
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise,
aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5°
de l'article L. 722-10, dans le cas où, en raison de son état de santé,
l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession
agricole.<br />
de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou
d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs
prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état
de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la
profession agricole.<br />
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux
associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée
constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8,
qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à
l'exercice de la profession agricole.<br />
mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux conjoints collaborateurs
d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui
perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux
coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et
mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au
moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.<br />
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et,

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183060
- [Paragraphe 2 : Pension de retraite.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.](paragraphe_5)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585542.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L024XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585543.xml
---
###### Article L732-24
@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.<br />
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non
salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret,
des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide
familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour
les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux
périodes d'assurance précédemment mentionnées.
sécurité sociale.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006585572
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585572.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L035XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585573.xml
---
###### Article L732-35
@ -31,13 +31,14 @@ versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la
situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L.
732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut de
conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de
manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 732-31, ne peuvent effectuer de rachat au titre du
présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par
un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre
maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.<br />
manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième
alinéa du II de l'article L. 732-54-2, ne peuvent effectuer de rachat au titre
du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées
par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le
nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux
travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent
également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette
période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides
familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en
qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite
proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au
dernier alinéa du I du présent article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193342
---
###### Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.
- [Article L732-54-1](article_l732-54-1.md)
- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md)
- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md)
- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md)
- [Article L732-54-5](article_l732-54-5.md)
- [Article L732-54-6](article_l732-54-6.md)
- [Article L732-54-7](article_l732-54-7.md)
- [Article L732-54-8](article_l732-54-8.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585622
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585622.xml
---
###### Article L732-54-1
I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier
1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes
d'assurance sont déterminées.<br />
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle
requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale
ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent
bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette
majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est
fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret
fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies
en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef
d'exploitation pour déterminer ladite majoration.<br />
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier
2002.<br />
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie
à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui
leur est servie à titre personnel.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui
est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées
agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les
modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.<br />
Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585626.xml
---
###### Article L732-54-2
I. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après
le 31 décembre 1997 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle au titre des périodes accomplies en qualité de conjoint ou
d'aide familial.<br />
Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la
retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui
justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un
nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.<br />
Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à ces
personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminée en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées
par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er
janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.<br />
II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er
janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 1er
janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints
qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de conjoint
participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides familiaux et,
le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de
retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à compter du 1er
janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement à un niveau
différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été
exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans ce but, le nombre de
points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est
déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte
des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et du
nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir en application des
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même
article.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les
personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de
conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint
collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut
mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un
décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère durable.<br />
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa du
I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle
gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de
l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de
laquelle a pris effet la pension de réversion.<br />
III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui ne
bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou
principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration différentielle de
points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. Le nombre de
points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de
pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des modalités fixées par
décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'intéressé, à
titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles, de sa durée d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de points de retraite
proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585629
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585629.xml
---
###### Article L732-54-3
I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par
décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles ne
sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une
pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application
du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur
retraite en 1997 ou au deuxième alinéa du III du même article pour celles dont
la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997. Le montant de cette
majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance
justifiée par l'intéressé. Cette majoration de pension de retraite n'est pas
cumulable avec les majorations de la pension de retraite proportionnelle prévues
au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-1,
dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage
servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des
membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une
retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant
fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.<br />
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en
fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.<br />
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur
activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour
l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont exercé en
cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par décret.<br />
A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de
cette majoration sont relevés chaque année par décret.<br />
Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux articles
L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à compter du 1er
janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au
cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585632.xml
---
###### Article L732-54-4
Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au
IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une majoration de cette dernière,
lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à
titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire
à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585635
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585635.xml
---
###### Article L732-54-5
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une
durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans
le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L.
732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en
application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un
ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions
fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à
titre exclusif ou principal.<br />
Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et
dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des
revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à
un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée
d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585638.xml
---
###### Article L732-54-6
Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des
majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de
périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite
proportionnelle à compter du 1er janvier 2002.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006585640
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585640.xml
---
###### Article L732-54-7
Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de
l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite
servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L054XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585642.xml
---
###### Article L732-54-8
I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur
pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient
dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions
fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole
accomplie à titre exclusif ou principal.<br />
II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de
l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée
d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et
prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou
principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en
qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de
tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant
1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de
retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou,
s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation
effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 732-35.<br />
Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont
pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5,
soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées
par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les
périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
peuvent donner lieu à revalorisation.<br />
III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée
minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de
points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles
accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret
prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide
familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation
pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite
proportionnelle.<br />
Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée
minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de
retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites
prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été
exercée.<br />
Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont
conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui
ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou
sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le
décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre
minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent
III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999,
est réduit dans des conditions fixées par décret.<br />
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006586078
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586078.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006586079
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X762L029XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/60/LEGIARTI000006586079.xml
---
###### Article L762-29
@ -24,13 +24,4 @@ cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellemen
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.<br />
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée
agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret,
des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide
familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour
les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux
périodes d'assurance précédemment mentionnées.
sécurité sociale.