Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500850 Ancien identifiant: 1DX973752 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037551693
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551693.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041404537
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404537.xml
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###### Article R751-63
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La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur
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le taux d'incapacité permanente.<br />
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Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale
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agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas
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échéant, sur le taux de celle-ci.<br />
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Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément
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Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément
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aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due
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à la victime ou à ses ayants-droit.<br />
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à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier
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alinéa.<br />
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Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
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détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière
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d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles
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sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.<br />
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Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend
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sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer
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la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime
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ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime
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au moment de l'accident.<br />
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La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen
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conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de
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calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à
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ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au
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moment où est survenu l'accident.<br />
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Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent
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article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
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celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
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d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
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elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
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médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
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envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
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qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
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réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
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autres pièces médicales.
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La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois
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suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux
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chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a
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été introduit.<br />
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En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
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aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
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l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une
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nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037551682
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551682.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041404530
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404530.xml
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###### Article R751-64
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En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
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aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
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l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de
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la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés
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par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du
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présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.<br />
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Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent
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article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
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celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
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d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
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elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
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médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
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envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
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qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
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réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
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autres pièces médicales.
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Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont
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médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à
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faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un
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formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même,
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soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical
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établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès
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réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle
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désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du
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rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces
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médicales.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037551661
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551661.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041404522
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404522.xml
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###### Article R751-72
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Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R.
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751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle
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estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après
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l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3
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de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande
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instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de
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l'organisation judiciaire.<br />
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751-63, la commission de recours amiable peut, si elle estime que l'accident est
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dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la
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rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours
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du bénéficiaire devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en
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application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.<br />
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Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la
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sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la
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caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime
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lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés
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par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les
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par la commission de recours amiable, qui se prononce après avoir entendu les
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parties.<br />
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Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des
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alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci
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Lorsque la commission de recours amiable entend, conformément aux dispositions
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des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci
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peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un
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salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une
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organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une
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