Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES

RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551693.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404537.xml
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###### Article R751-63
La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur
le taux d'incapacité permanente.<br />
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale
agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas
échéant, sur le taux de celle-ci.<br />
Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément
Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément
aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due
à la victime ou à ses ayants-droit.<br />
à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier
alinéa.<br />
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière
d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles
sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.<br />
Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend
sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer
la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime
ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime
au moment de l'accident.<br />
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen
conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de
calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à
ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au
moment où est survenu l'accident.<br />
Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent
article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
autres pièces médicales.
La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois
suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a
été introduit.<br />
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une
nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551682.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404530.xml
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###### Article R751-64
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de
la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés
par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du
présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.<br />
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent
article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite
celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide
d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à
elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport
médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet
envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin
qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la
réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des
autres pièces médicales.
Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont
médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à
faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un
formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même,
soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical
établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès
réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle
désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du
rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces
médicales.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/16/LEGIARTI000037551661.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/45/LEGIARTI000041404522.xml
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###### Article R751-72
Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R.
751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle
estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après
l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3
de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande
instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de
l'organisation judiciaire.<br />
751-63, la commission de recours amiable peut, si elle estime que l'accident est
dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la
rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours
du bénéficiaire devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en
application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.<br />
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la
sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la
caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime
lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés
par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les
par la commission de recours amiable, qui se prononce après avoir entendu les
parties.<br />
Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des
alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci
Lorsque la commission de recours amiable entend, conformément aux dispositions
des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci
peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un
salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une
organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une