LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006581811
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L017XXAC
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024040590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/05/LEGIARTI000024040590.xml
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###### Article L123-17
En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier,
toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où
l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la
commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale
procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du
partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans
des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé,
notamment en ce qui concerne les accès.<br />
En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au
1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces
opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de
celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission
départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits
résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se
trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble
divisé, notamment en ce qui concerne les accès.<br />
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.<br />