Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole

Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
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NOR: AGRS0200290D
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###### Article D732-110 ###### Article D732-110
@ -43,7 +43,7 @@ familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième
alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.<br /> alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.<br />
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont
au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur
@ -52,11 +52,6 @@ application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part,
trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non
salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des
années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
:<br /> % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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###### Article D732-111 ###### Article D732-111
@ -44,7 +44,7 @@ agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize
points de retraite.<br /> points de retraite.<br />
Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme
de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre vingt-deux
années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de
points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est
@ -54,11 +54,6 @@ ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de
l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le
nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés
et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des
années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
:<br /> % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2009-02-16
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###### Article D732-115 ###### Article D732-115
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597539.xml
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br /> Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre 1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre
exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie ; à ce titre,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;<br /> au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;<br />

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@ -1,25 +1,21 @@
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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--- ---
###### Article D732-117 ###### Article D732-117
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, le
nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de
l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et
demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration
minoration à appliquer sont de :<br /> à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de
l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br /> 1er janvier 2008.
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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--- ---
###### Article D732-118 ###### Article D732-118
@ -13,19 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597545.xml
Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002,
qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de
trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de vingt-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de
leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite
de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D.
732-119 à D. 732-131.<br /> 732-119 à D. 732-131.<br />
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à
condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur
avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2009-02-16
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--- ---
###### Article D732-131 ###### Article D732-131
@ -16,15 +16,7 @@ années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance.<br /> durée d'assurance.<br />
Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à
appliquer sont de :<br /> appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de
l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br /> 1er janvier 2008.
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas
appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées
au-delà de la cinquième.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2009-02-16
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--- ---
###### Article D732-132 ###### Article D732-132
@ -14,20 +14,12 @@ Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes
dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au
1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont
exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie exercé leur activité pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie
sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui
qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de
retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D.
732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.<br /> 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.<br />
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de
retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L.
732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
@ -44,15 +36,7 @@ Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-
années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la
durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient
est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée
d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, le
coefficients de minoration à appliquer sont de :<br /> coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les
pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br /> pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas
appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années
manquantes situées au-delà de la cinquième.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597564 Identifiant: LEGIARTI000006597565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAB
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###### Article D732-133 ###### Article D732-133
@ -17,12 +17,7 @@ l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br /> remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale 1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale
de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué de vingt-deux années et demie ;<br />
au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept
années et demie ;<br />
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit 2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit
par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597570 Identifiant: LEGIARTI000006597571
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAB
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###### Article D732-137 ###### Article D732-137
@ -15,16 +15,7 @@ dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années e
demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D.
732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient
de minoration à appliquer sont de :<br /> de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions
dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br /> dues à compter du 1er janvier 2008.
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie
dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de
coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées
au-delà de la cinquième.