Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER
ABROGE LES TITRES I ET II (ART. 1 A 19) DU DECRET DU 07-01-1942 MODIFIE ET LE DECRET 81222 DU 10-03-1981. APPLICATION DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985 (ART. 1 ET 28). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517703 NOR: AGRM8700030D Ancien identifiant: 1DX9861415 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517703.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000028250347
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250347.xml
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035414115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/41/LEGIARTI000035414115.xml
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###### Article R121-1
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@ -41,4 +41,4 @@ Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du
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Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se
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trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges
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du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application
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de l'article L. 128-1, membre de la commission.
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de l'article L. 128-1 du présent code, membre de la commission.
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@ -1,44 +1,45 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000028250302
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250302.xml
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035414031
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/40/LEGIARTI000035414031.xml
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###### Article R121-21
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L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 est organisée
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conformément aux articles L. 123-4 et suivants et aux articles R. 123-7 à R.
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123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions. Toutefois, le
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président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par
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ces dispositions. Il peut se faire représenter.<br />
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||||
L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est
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organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R.
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||||
123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux présentes dispositions.
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||||
Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues
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au préfet par les dispositions précitées du code de l'environnement. Il peut se
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faire représenter.<br />
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Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R.
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123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.<br />
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123-8 et R. 123-9 du même code.<br />
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Le dossier soumis à l'enquête comprend :<br />
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1° La proposition de la commission communale ou intercommunale établie en
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application de l'article R. 121-20-1 ;<br />
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application de l'article R. 121-20-1 du présent code ;<br />
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2° Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement
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envisagé ;<br />
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3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la
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commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur les
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recommandations contenues dans cette étude ;<br />
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3° L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du même code, ainsi que
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l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sur
|
||||
les recommandations contenues dans cette étude ;<br />
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4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13, portées à la connaissance
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du président de conseil départemental par le préfet ;<br />
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4° Les informations mentionnées à l'article L. 121-13 de ce code, portées à la
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connaissance du président de conseil départemental par le préfet ;<br />
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5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il indique le
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montant de la participation financière exigée des propriétaires par le conseil
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départemental.<br />
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5° En cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-15 de ce code, il
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indique le montant de la participation financière exigée des propriétaires par
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le conseil départemental.<br />
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Un avis portant ces indications est notifié à tous les propriétaires de terrains
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situés à l'intérieur du périmètre, figurant au 1er janvier de l'année dans la
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documentation cadastrale. Cet avis est affiché à la mairie des communes sur le
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territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de
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chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1.
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chacune des communes mentionnées à l'article R. 121-20-1 de ce code.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000028250272
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/02/LEGIARTI000028250272.xml
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035414012
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/40/LEGIARTI000035414012.xml
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###### Article R121-29
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@ -16,25 +16,26 @@ code de l'environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau
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parcellaire correspondant à l'autorité administrative compétente pour délivrer
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cette autorisation. Après accord de cette dernière, elle approuve le plan et le
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projet de travaux. Si la commission départementale saisie en application de
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l'article L. 121-7 modifie la consistance des travaux ainsi approuvés, elle
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soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité administrative
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compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission mentionne les
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accords recueillis.<br />
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l'article L. 121-7 du présent code modifie la consistance des travaux ainsi
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||||
approuvés, elle soumet le projet ainsi modifié à l'accord de l'autorité
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administrative compétente avant de l'arrêter. La délibération de la commission
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||||
mentionne les accords recueillis.<br />
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Sous réserve des dispositions du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29
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mars 1993, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon la
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procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de
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Sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 214-3 du code de
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l'environnement, les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés selon
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la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de
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renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent
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code.<br />
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II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3, la
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protection des boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants
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ou à créer identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6°
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||||
de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au président du conseil
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départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune
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des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il fait également l'objet
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d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
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département et d'un avis dans un journal diffusé dans le département.<br />
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II.-Le préfet prononce s'il y a lieu, en application de l'article L. 126-3 du
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||||
présent code, la protection des boisements linéaires, haies ou plantations
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d'alignement existants ou à créer identifiés par la commission d'aménagement
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foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8. Son arrêté est transmis au
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président du conseil départemental et affiché, pendant quinze jours au moins, à
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la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Il
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fait également l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de
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l'Etat dans le département et d'un avis dans un journal diffusé dans le
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département.<br />
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III.-Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission
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communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au
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